Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-1035

1 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme CUKIERMAN


ARTICLE 60


I. – Alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

– le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;

II. – Alinéa 16

Remplacer le chiffre :

10

par le chiffre :

15

III. – Alinéas 20 et 21

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Pour les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris après le 2 janvier 2023, l’attribution au titre de la part de garantie est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des attributions perçues au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2334-1 par les communes fusionnées l’année précédant la création de la commune nouvelle et le montant perçu au titre de cette même dotation par la commune nouvelle l’année de répartition. Ce montant évolue chaque année selon un taux égal au taux d’évolution de l’enveloppe de la dotation globale de fonctionnement s’il est positif.

« Pour les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris avant le 2 janvier 2023, l’attribution au titre de la part de garantie est calculée selon les modalités prévues au précédent alinéa. Si le montant perçu au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2334-1 en 2023 par la commune nouvelle, hors les montants perçus en application du premier alinéa de l’article L. 2334-18-3 par les communes mentionnées au I de l’article L. 2334-22-2, est plus important que la somme des attributions perçues au titre de cette même dotation par les communes fusionnées l’année précédant la création de la commune nouvelle, l’attribution au titre de la part de garantie est égale à la différence, si elle est positive, entre le montant perçu au titre de la dotation globale de fonctionnement en 2023 et le montant perçu au titre de cette même dotation par la commune nouvelle l’année de répartition. Dans ces deux cas, le montant de l’attribution au titre de la part garantie évolue chaque année selon un taux égal au taux d’évolution de l’enveloppe de la dotation globale de fonctionnement s’il est positif. » ;

Objet

De nombreuses modifications législatives ont diminué l’importance et l’aspect incitatif du pacte de stabilité de la DGF des communes nouvelles : il est désormais inefficace, voire parfois très pénalisant. En effet, les garanties auparavant attribuées aux communes nouvelles ont subi des réductions d’assiette, des conditions évolutives de seuils de population ou des modifications d’application dans le temps en fonction de la date de création de la commune nouvelle.

Or, les élus qui souhaitent créer une commune nouvelle ont besoin d’un cadre stable leur garantissant qu’ils ne perdront pas de dotations du fait de leur regroupement, au-delà de la dotation d’amorçage. Si la loi n’évolue pas, les pertes de DGF à venir risquent d’aggraver drastiquement et définitivement la situation des communes nouvelles. 


    Irrecevabilité LOLF