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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-545 rect. bis

7 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BAS et RAPIN, Mme NOËL, MM. Jean Pierre VOGEL et FRASSA, Mme RICHER, M. BOUCHET, Mmes JACQUES et BERTHET, MM. ANGLARS et PANUNZI, Mmes SCHALCK, VENTALON, JOSENDE, DUMAS et MULLER-BRONN, MM. BRISSON, BELIN et PELLEVAT, Mme DUMONT, MM. Henri LEROY, CHATILLON et SIDO, Mme Marie MERCIER, M. SAURY, Mme GOSSELIN, MM. Daniel LAURENT et REYNAUD, Mme IMBERT, M. LEFÈVRE, Mme AESCHLIMANN et MM. DAUBRESSE et Cédric VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 UNDECIES


Après l'article 49 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C est ainsi modifié :

a) Au a, les mots : « et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019 » sont supprimés ;

b) Au b, les mots : « installées à compter du 1er janvier 2019 » sont supprimés ;

2° Au 1 bis du I bis de l’article 1609 nonies C, les mots : « , installées à compter du 1er janvier 2019 » sont supprimés.

II. – Par dérogation au quatrième alinéa du 1° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le conseil d’un établissement public de coopération intercommunale peut, par une délibération prise avant le 1er juillet 2023, procéder à une réduction de l’attribution de compensation d’une commune sur le territoire de laquelle sont implantées des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019 lorsque le montant de l’attribution a été calculé en prenant en compte le produit auparavant perçu par la commune au titre de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l’article 1519 D. Le montant de cette réduction ne peut excéder celui pris en compte pour le calcul de l’attribution de compensation.

Objet

Depuis la loi de finances pour 2019, les communes sont attributaires, sauf si elles y renoncent au profit de leur EPCI, de 20 % du produit de l'IFER versée au titre des éoliennes implantées sur leur territoire après le 1er janvier 2019.

Les communes qui supportent des éoliennes implantées avant cette date ne peuvent donc y prétendre. Même si une compensation pouvait leur être accordée via la prise en compte de ce produit dans le calcul de leur attribution de compensation, les sommes en jeu ne sont pas vraiment comparables (d'autant que l'attribution de compensation ne peut être indexée). Il en résulte une inégalité choquante sur le plan financier et difficile à accepter juridiquement, car on cherche en vain en quoi une commune qui supporterait des éoliennes depuis décembre 2018 et une commune qui en supporterait depuis janvier 2019 seraient dans une situation différente justifiant une telle inégalité de traitement.

Le présent amendement propose donc de loger à la même enseigne toutes les communes supportant des éoliennes : toutes pourraient percevoir 20 % du produit de l'IFER (1°) ; en contrepartie, les EPCI pourraient diminuer l'attribution de compensation des communes comprenant des éoliennes installées avant 2019 dès lors que cette circonstance aurait été prise en compte dans cette attribution (2°).



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 49 vers l'article additionnel après l'article 49 undecies.