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Direction de la séance

Proposition de loi

Réemploi des véhicules

(1ère lecture)

(n° 152 , 151 )

N° 6

12 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les véhicules éligibles au dispositif prévu au premier alinéa du présent I sont :

« a) Les voitures particulières essence ou assimilés dont la date de première immatriculation est postérieure au 1er janvier 1997, les véhicules utilitaires légers essence ou assimilés dont la date de première immatriculation est postérieure au 1er octobre 1997 ou les voitures particulières et véhicules utilitaires légers gazole et assimilés dont la date de première immatriculation est postérieure au 1er janvier 2006, ayant fait l’objet d’une transformation en véhicule hybride rechargeable ou en véhicule dont la source d’énergie contient le gaz de pétrole liquéfié ;

« b) Les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers ayant fait l’objet d’une transformation en véhicule électrique à batterie ou à pile à combustible, selon les conditions définies par arrêté du ministre de l’écologie.

II. – Alinéa 7

Remplacer les mots :

en application 

par les mots :

relevant du a) du I 

III. – Alinéa 9

Supprimer les mots :

pris après avis de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie

Objet

Cette prolongation de la durée de vie des véhicules destinés au rebut et leur location à des personnes en situation précaire pourrait être soutenue, à condition que les véhicules concernés fassent l’objet d’un rétrofit préalable, soit en électrique, soit, pour les seuls véhicules Crit’Air 3 ou mieux, d’un rétrofit GPL ou hybride rechargeable ayant vocation à annuler (dans le cas du rétrofit électrique) ou à réduire (dans le cas des rétrofits GPL ou hybrides rechargeables) leurs émissions de polluants atmosphériques.

A défaut de tels rétrofits préalables, la proposition de loi, en effet, annulerait, au moins en partie, les gains permis par la prime à la conversion en matière d’amélioration de la qualité de l’air et de réduction des émissions de CO2, et pourrait remettre en cause son intégration au budget vert de l’Etat.

Les véhicules transformés en véhicules électriques seraient éligibles à la prime au rétrofit prévue aux articles D. 251-5 et suivants du code de l’énergie, dont le montant atteint, en ZFE, jusqu’à 9 000 € pour la conversion d’une voiture particulière et 13 000 € pour la conversion d’un véhicule utilitaire léger. Les coûts liés à la transformation électrique seraient alors pour partie supportés par l’État.

Si les véhicules sont transformés en véhicules électriques, il n’est pas nécessaire de limiter a priori leur durée d’utilisation au titre des présentes dispositions visant à favoriser le réemploi des véhicules.

Enfin, un avis préalable de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie n’apparaît pas nécessaire à la définition des modalités d’application du dispositif, que ce soit sur les conditions d’éligibilité des véhicules ou des bénéficiaires.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).