Direction de la séance |
Proposition de loi constitutionnelle Souveraineté de la France (1ère lecture) (n° 175 , 174 ) |
N° 23 9 décembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HOCHART, SZCZUREK et DUROX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 53 de la Constitution est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « législative, » sont insérés les mots : « ceux qui portent sur les droits et libertés, la circulation des personnes, des biens et des services, ou le patrimoine culturel de la France, » ;
b) À la fin, sont ajoutés les mots : « , ou d’une loi organique s’ils contiennent des clauses relevant d’une loi à laquelle la Constitution confère le caractère d’une loi organique. Les présentes dispositions peuvent être précisées et complétées par une loi organique. » ;
2° Au début du deuxième alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les traités et accords » ;
3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Un traité ou accord de libre circulation des personnes ou de franchissement simplifié des frontières du territoire ne peut être ratifié ou approuvé s’il ne garantit pas en toutes circonstances les intérêts nationaux en matière de sécurité intérieure et extérieure, de protection de l’ordre public et de sauvegarde de l’identité française.
« Le président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs peuvent contester pour excès de pouvoir devant le Conseil d’État les actes portant ratification ou approbation d’un traité ou d’un accord ou les introduisant en droit interne qui méconnaissent la compétence législative définie par le présent article. »
Objet
En premier lieu, cet amendement, reprenant l’un des articles de la proposition de loi référendaire présentée par Marine Le Pen durant la campagne présidentielle 2022, vise à soumettre à autorisation législative la ratification de traités portant sur les droits et libertés, la circulation des personnes, des biens et des services, ou le patrimoine culturel de la France en sus des catégories déjà énoncées par l'article 53 de la Constitution.
En second lieu, il prohibe la ratification ou l'approbation d'un traité ne garantissant pas les intérêts nationaux en matière de sécurité intérieure et extérieure, de protection de l’ordre public et de sauvegarde de l’identité française afin de protéger l'intérêt supérieur de la Nation.
En cas de non-respect de ces dispositions, un mécanisme de contestation serait mis en place par saisine du Conseil constitutionnel.