Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 214 , 213 ) |
N° 14 18 décembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOHAMED SOILIHI, Mme HAVET, M. PATRIAT et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 28 |
I. – Alinéa 11
Remplacer les mots :
ou déclare ne pas pouvoir se présenter
par les mots :
ne se présente pas
II. – Alinéa 12
Supprimer cet alinéa.
III. – Alinéa 14
Compléter cet alinéa par les mots :
mentionnée au procès-verbal
IV. – Alinéa 20
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement procède à deux modifications suite au texte adopté par la commission spéciale.
En premier lieu, il précise, dans un souci de clarté, que l’officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l’agent de police judiciaire ou l’assistant d’enquête, saisit le bâtonnier aux fins de désignation d’un avocat commis d’office, à l’expiration d’un délai de deux heures, si l’avocat choisi par la personne gardée à vue ne s’est pas présenté dans ce délai au service enquêteur. En effet, les termes « déclare ne pas pouvoir se présenter » laissant une possible interprétation quant à la capacité ou non d’intervenir du conseil désigné, la modification proposée permettrait de lever toute ambiguïté.
En second lieu, l’amendement prévoit que la renonciation expresse de la personne qui souhaite être entendue sur les faits hors la présence d’un avocat est mentionnée au procès-verbal d’audition. En effet, le texte de la commission spéciale prévoit que cette renonciation est actée au procès-verbal récapitulatif mentionné à l’article 64 du code de procédure pénale. Or, dans un souci pratique, il apparait plus opérationnel de mentionner une telle renonciation au procès-verbal d’audition qu’au procès-verbal récapitulatif. Par ailleurs, une mention au procès-verbal récapitulatif – intervenant par définition juste avant la clôture de la garde à vue – ne permettrait pas de porter cette renonciation à la connaissance de l’avocat finalement intervenant dans l’hypothèse où la personne gardée à vue la rétracterait au cours de la mesure.
Enfin, la modification légistique opérée par la Commission des lois du Sénat conduit à intégrer au procès-verbal récapitulatif des diligences qui n'ont pas lieu d'y être mentionnées.