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Direction de la séance

Projet de loi

Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 214 , 213 )

N° 14

18 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. MOHAMED SOILIHI, Mme HAVET, M. PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 28


I. – Alinéa 11

Remplacer les mots :

ou déclare ne pas pouvoir se présenter

par les mots :

ne se présente pas

II. – Alinéa 12

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéa 14

Compléter cet alinéa par les mots :

mentionnée au procès-verbal

IV. – Alinéa 20

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement procède à deux modifications suite au texte adopté par la commission spéciale.

En premier lieu, il précise, dans un souci de clarté, que l’officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l’agent de police judiciaire ou l’assistant d’enquête, saisit le bâtonnier aux fins de désignation d’un avocat commis d’office, à l’expiration d’un délai de deux heures, si l’avocat choisi par la personne gardée à vue ne s’est pas présenté dans ce délai au service enquêteur. En effet, les termes « déclare ne pas pouvoir se présenter » laissant une possible interprétation quant à la capacité ou non d’intervenir du conseil désigné, la modification proposée permettrait de lever toute ambiguïté. 

En second lieu, l’amendement prévoit que la renonciation expresse de la personne qui souhaite être entendue sur les faits hors la présence d’un avocat est mentionnée au procès-verbal d’audition. En effet, le texte de la commission spéciale prévoit que cette renonciation est actée au procès-verbal récapitulatif mentionné à l’article 64 du code de procédure pénale. Or, dans un souci pratique, il apparait plus opérationnel de mentionner une telle renonciation au procès-verbal d’audition qu’au procès-verbal récapitulatif. Par ailleurs,  une mention au procès-verbal récapitulatif – intervenant par définition juste avant la clôture de la garde à vue – ne permettrait pas de porter cette renonciation à la connaissance de l’avocat finalement intervenant dans l’hypothèse où la personne gardée à vue la rétracterait au cours de la mesure.

Enfin, la modification légistique opérée par la Commission des lois du Sénat conduit à intégrer au procès-verbal récapitulatif des diligences qui n'ont pas lieu d'y être mentionnées.