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Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 214 , 213 ) |
N° 1 15 décembre 2023 |
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Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 214 , 213 ) |
N° 2 rect. 18 décembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa du V de l’article L. 122-4 du code de l’environnement, après le mot : « civile », sont ajoutés les mots : « tels que les plans de prévention des risques naturels prévisibles, miniers et technologiques, ».
Objet
Cet amendement a pour objet de rectifier une sur-transposition de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, concernant les plans de prévention des risques en facilitant leur adoption et leur révision.
Le risque inondation, accru dans le contexte du changement climatique, peut se traduire par des catastrophes aux conséquences humaines, économiques et environnementales majeures comme l’ont montré les évènements de cet automne dans les départements du Pas-de-Calais et du Nord (plus de 6 000 habitations sinistrés et des dommages conséquents concernant les activités agricoles et économiques).
Depuis 1995, l’Etat a mis en place des Plans de Prévention des Risques d'inondation (PPRi) pour limiter l’exposition des habitants aux inondations, ainsi qu’anticiper et réduire les impacts des inondations à l’échelle d’un bassin versant concentrant de forts enjeux. Le PPRi permet de limiter les constructions nouvelles dans les zones exposées, voire de les interdire, de prescrire des mesures sur les constructions existantes et de rendre obligatoire, si nécessaire, la réalisation de mesures de protection aux collectivité territoriales.
Il y a un fort enjeu de couverture des secteurs exposés à des risques naturels qui ne seraient encore couverts par un PPR, et de révision des PPR anciens afin de prendre en compte la connaissance actualisée des risques, notamment au regard d’événements récents (tempête Alex, inondations Pas de Calais, etc.). 6400 communes sont actuellement couvertes par un PPRN approuvé depuis plus de 15 ans. Ces chiffres témoignent de l’enjeu, dans le contexte de changement climatique, de pouvoir simplifier les procédures administratives permettant de mettre à jour plus simplement les PPR.
Cet amendement vise donc à faciliter à la fois leur adoption et leur révision. Le paragraphe 8 de l’article 3 de la directive du 27 juin 2001 sort du champ de l’évaluation environnementale "les plans et programmes destinés uniquement à des fins de défense nationale et de protection civile".
Or le Conseil d’Etat a jugé dans un arrêt rendu le 29 janvier 2014 (n° 356085) « que les plans de prévention des risques naturels prévisibles ainsi définis par le législateur ont pour finalité d'assurer la protection civile des populations contre les risques naturels ».
Il en conclut que dans la mesure où un plan de prévention des risques naturels prévisibles est destiné uniquement à des fins de protection civile, il n'est donc pas soumis à la procédure d’évaluation environnementale définie au paragraphe 1 de l'article 3 de la directive du 27 juin 2001.
La directive exclut ces plans de son champ d’application, de même que la loi au V de l’article L.122-4 du code de l’environnement.
Cependant, allant au-delà des exigences de la directive et de la loi, des dispositions réglementaires du code de l’environnement (article R.122-17) soumettent les plans de prévention des risques naturels prévisibles à évaluation environnementale. Il apparaît donc que le pouvoir réglementaire a ainsi adopté des dispositions qui ne correspondent pas au texte de la directive, ni à son esprit, et a aussi choisi d’aller au-delà des exigences de la loi.
Une modification de cette sur-transposition par la voie réglementaire se heurterait au principe législatif de non régression du droit de l’environnement (art. L. 110-1 du code de l’environnement). Il est donc nécessaire de recourir à une mesure législative pour supprimer cette sur-transposition.
Le présent amendement propose ainsi d’inscrire expressément dans la loi que les plans de prévention des risques naturels prévisibles n’entrent pas dans le champ d’application de la directive du 27 juin 2001.
La soumission des plans de prévention des risques naturels prévisibles à évaluation environnementale a eu un effet sur la capacité des services déconcentrés de l’Etat à produire de tels plans. Depuis le 1er janvier 2013, date depuis laquelle tout nouveau plan de prévention des risques prescrit est soumis à évaluation environnementale après examen au cas par cas, le nombre de plans de prévention des risques naturels prescrits par année a été divisé par deux en comparaison aux dix années précédentes, en partie du fait de l’introduction de l’évaluation environnementale.
En réduisant les délais d’élaboration de ces plans, ainsi que leurs évolutions dans le temps (modification ou révision), le présent amendement contribue aussi au renforcement et à l’efficience des mesures de sauvegarde des personnes.
Le raisonnement qui précède est pleinement transposable aux plans de prévention des risques miniers qui emportent les mêmes effets que les plans de prévention des risques naturels prévisibles (art. L. 174-5 du code minier) ainsi qu’aux plans de prévention des risques technologiques (conclusions du rapporteur public Olivier Fuchs sous l’arrêt du Conseil d’Etat, 6ème et 5ème chambres réunies du 22 juillet 2020, n° 439213, §2 .1). Ces plans sont également soumis à évaluation environnementale par décret (article R.122-17 du code de l’environnement).
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Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 214 , 213 ) |
N° 3 15 décembre 2023 |
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N° 4 15 décembre 2023 |
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Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 214 , 213 ) |
N° 5 15 décembre 2023 |
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Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 214 , 213 ) |
N° 6 15 décembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le treizième alinéa de l’article L. 612-39 est ainsi rédigé :
« La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d’euros. Le montant de cette sanction pécuniaire peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires annuel net au sens du V de l’article L. 612-40 du présent code pour les manquements aux articles L. 113-5, L. 132-5, L. 132-8, L. 132-9-2 et L. 132-9-3 du code des assurances, aux articles L. 223-10, L. 223-10-1, L. 223-10-2 et L. 223-19-1 du code de la mutualité, aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V du présent code, aux dispositions européennes portant sur les obligations liées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et sur les mesures restrictives, ainsi que pour les manquements aux obligations fixées par le règlement (UE) 2019/1238. Lorsque l’entreprise est une des personnes mentionnées au B du I de l’article L. 612-2 et une filiale d’une entreprise mère, le chiffre d’affaires annuel net à prendre en considération est celui qui ressort des comptes consolidés de l’entreprise mère ultime au cours de l’exercice précédent. Pour les manquements aux obligations fixées par le règlement (UE) 2019/1238, lorsque l’avantage retiré du manquement peut être déterminé, la commission des sanctions peut prononcer une sanction pécuniaire d’un montant maximal atteignant deux fois cet avantage, à la place des sanctions pécuniaires susmentionnées. Les sanctions infligées au titre des manquements aux obligations mentionnées par le règlement (UE) 2019/1238 sont fixées en tenant compte des circonstances mentionnées au deuxième paragraphe de l’article 68 de ce même règlement. » ;
2° Les articles L. 783-2, L. 784-2 et L. 785-2, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2023-836 du 30 août 2023 portant adaptation du droit français au règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales, sont ainsi modifiés :
a) La trente-sixième ligne du tableau constituant le deuxième alinéa du I est ainsi rédigée :
«
L. 612-39 à l’exception du dixième, du onzième et du dix-septième alinéas | l’ordonnance n° 2023-836 du 30 août 2023 |
» ;
b) Après le 9° du II, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :
« 9° bis Au treizième alinéa de l’article L. 612-39, les mots : « et aux dispositions européennes portant sur les obligations liées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et sur les mesures restrictives » sont supprimés ; ».
Objet
Ce projet vise à accueillir les modifications législatives nécessaires pour assurer la bonne application du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (dit règlement PEPP). Il complète la règlementation applicable de sorte à permettre à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) – qui a pour mission de veiller au respect par les organismes d’assurance des obligations fixées par le règlement PEPP – de prononcer l’ensemble des sanctions prévues par ledit règlement.
En outre, le présent amendement clarifie le plafond applicable aux sanctions pécuniaires pour les manquements aux articles L. 113-5, L. 132-5, L. 132-8, L. 132-9-2 et L. 132-9-3 du code des assurances, aux articles L. 223-10, L. 223-10-1, L. 223-10-2 et L. 223-19-1 du code de la mutualité, aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V du code monétaire et financier. Il clarifie également la métrique de chiffre d’affaires à prendre en compte dans le calcul de ce plafond lorsque l’entreprise sanctionnée est un organisme d’assurance faisant parti d’un groupe.
La nouvelle rédaction de l’article L. 612-39 ne peut être rendue applicable, par mention expresse, dans les collectivités ultramarines du Pacifique que sont la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, bien que l’Etat soit compétent en matière monétaire, bancaire et financière. En effet, ni le code des assurances, ni le code de la mutualité, ni le règlement 2019/1238, ni le B du I de l’article L. 612-2 ne sont applicables dans ces territoires.
Toutefois, une erreur d’adaptation s’est glissée dans le II des articles L. 783-2, L. 784-2 et L. 785-2 du code monétaire et financier dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2023-836 du 30 août 2023 portant adaptation du droit français au règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales. En effet, il convient dans le tableau compteur Lifou de ces articles ultramarins d’exclure les 10e, 11e et 17e alinéas de l’article L. 612-39 et la référence aux dispositions européennes sur la lutte anti-blanchiment qui ne s’appliquent pas dans le Pacifique.
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N° 7 15 décembre 2023 |
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MM. JADOT, DANTEC, BENARROCHE et Grégory BLANC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 28 |
I. – Alinéa 16
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 18
1° Première phrase
Remplacer les mots :
éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale
par les mots :
permettre le bon déroulement d’investigations urgentes tendant au recueil ou à la conservation des preuves
2° Dernière phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Les modifications opérées en commission comportent une série de mesures renforçant les pouvoirs des enquêteurs et du Parquet au détriment des garanties fondamentales des droits de la défense dans le cadre de la réforme de la garde à vue proposée par le présent projet de loi.
L’audition immédiate du gardé à vue dans des conditions ainsi élargies ne permettent pas un meilleur équilibre de nature à concilier les droits de la défense et l’efficacité de l’action des parquets et des officiers de police judiciaire au contraire.
C’est pourquoi, cet amendement revient sur deux ajouts opérés en commission en proposant :
- de retenir la notion d'"investigation urgente tendant au recueil ou à la conservation des preuves" qui existe dans la rédaction actuelle du code de procédure pénale, plutôt que la rédaction trop large qui permet un report de l'assistance de l'avocat ou une audition immédiate du gardé à vue en cas de "situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale" ;
- de ne pas maintenir la possibilité d'une audition immédiate dans l'hypothèse où “il est impossible, en raison de l'éloignement géographique du lieu où se déroule la garde à vue, d'assurer le droit d'accès à un avocat sans retard indu".
L’entretien et la présence de l’avocat au cours de l’audition est indispensable pour assurer l’effectivité des droits de la défense des personnes concernées.
La présence de l'avocat permet le juste équilibre entre le principe du contradictoire, l'intérêt de l'enquête et la protection des libertés individuelles.
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N° 8 15 décembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JADOT, DANTEC, BENARROCHE et Grégory BLANC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 31 |
Supprimer cet article.
Objet
Les dispositions européennes transposées à l’article 31 sont moins ambitieuses que le droit national actuel en matière de réduction des microplastiques. C’est pourquoi cet amendement en demande la suppression.
D’une part, l'Union européenne a adopté en 2023 un calendrier européen d'interdiction qui présente plusieurs divergences avec le calendrier national, en étant de fait moins disant et moins protecteur.
L'interdiction des différents produits est reportée de 1 an pour les produits cosmétiques « à rincer » (prévue au 1er janvier 2026 et reportée au 17 octobre 2027), de 3 ans pour les microparticules destinées à l'encapsulation des parfums ( report au 17 octobre 2029) ou de 5 ans pour les dispositifs médicaux selon les produits (prévue au 1er janvier 2024 et reportée au au 17 octobre 2029).
D’autre part, l'exemption des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (DIMDIV) est prévue par le droit européen mais pas par le droit national.
À l'échelle de l'Union européenne, 42 400 tonnes de microplastiques sont rejetées dans l'environnement chaque année. La pollution aux microplastiques a des incidences sur l’environnement et la santé humaine.
Bien que les règlements européens soient directement applicables dans tout État membre ce qui rend de fait le calendrier national prévu au code de l'environnement aujourd’hui inapplicable, le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires s’oppose à ces mises en conformité qui ne permettent pas de lutter efficacement contre la pollution plastique.
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N° 9 rect. 18 décembre 2023 |
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Le Gouvernement ARTICLE 20 |
I. – Alinéa 2
Supprimer les mots :
troisième alinéa du
II. - Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
III. – Après l'alinéa 3
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le II de l’article L. 6327-2 du code des transports est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, après le mot : « redevances », le signe : « , » est remplacé par le mot : « et », et les mots : « et que leur évolution, par rapport aux tarifs en vigueur, est modérée » sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « et que leur évolution, par rapport aux tarifs en vigueur, est modérée »
IV. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Au quatrième alinéa du II de l’article L. 6327-3 du code des transports, après les mots : « la période couverte par le contrat, », sont insérés les mots : « que l’évolution moyenne proposée est modérée et ».
Objet
Depuis la crise du Covid-19, l'absence de visibilité des paramètres économiques et financiers n'a pas permis aux exploitants d'aérodromes de conclure avec l'Etat de nouveaux contrats pluriannuels prévus à l'article L. 6325-2 du code des transports (contrat de régulation économique).
Ces contrats constituent pourtant l'outil privilégié de réalisation d'une politique industrielle et de planification des investissements réalisés par les exploitants d'aérodromes. Ils sont aujourd'hui plus que nécessaires tant pour répondre aux défis de transformation industrielle et environnementale du transport aérien que pour redonner de la visibilité aux compagnies aériennes.
Dans le cadre de l'élaboration d'un contrat de régulation économique, l'Autorité de régulation des transports rend un avis conforme sur le projet de contrat, dans lequel elle homologue également les tarifs des redevances de la première période tarifaire couverte par le contrat.
Ainsi, l'amendement proposé vise à encourager la conclusion de nouveaux contrats de régulation économique sans toutefois déroger aux règles de régulation économique et notamment au caractère modéré de l'évolution des tarifs de redevances.
Au moment de sa saisine pour avis conforme sur le projet de contrat, l'Autorité de régulation des transports appréciera le caractère modéré de l'évolution tarifaire en moyenne sur la durée couverte par le contrat c'est-à-dire au vu de la moyenne des taux de croissance proposée par les parties au contrat de régulation.
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N° 10 18 décembre 2023 |
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MM. DEVINAZ, Michaël WEBER et STANZIONE, Mme LINKENHELD, M. BOURGI, Mme BLATRIX CONTAT, MM. CHAILLOU, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 20 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Après l’article L. 6327-3 du code des transports, insérer un article L. 6327-3-… ainsi rédigé :
« Art. L. 6327-3-…. – L’Autorité de régulation des transports est consultée sur les projets de dispositions à caractère réglementaire applicables aux aérodromes mentionnés à l’article L. 6327-1, pris en application des dispositions des chapitres V et VII du présent titre. Le délai dont dispose l’autorité pour rendre son avis à compter de la transmission d’un projet de texte, pouvant être réduit à titre exceptionnel et sur demande du Premier ministre, est fixé par décret en Conseil d’État. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de reconnaître à l’Autorité de régulation des transports (ART) la mission de rendre des avis sur les projets de textes réglementaires relatifs à la régulation des aéroports entrant dans son champ de compétence.
À la différence des autres secteurs dont elle assure la régulation, et des autres régulateurs économiques sectoriels (ARCEP, CRE), l’Autorité de régulation des transports n’est pas investie, en matière aéroportuaire, d’une mission consistant à rendre des avis sur les projets de textes réglementaires relatifs à la régulation des aéroports entrant dans le champ de sa compétence.
Cette mission, classiquement octroyée aux autorités indépendantes, est pourtant une garantie de la cohérence du cadre réglementaire applicable avec l’exercice de ses missions et donc de l’effectivité de la régulation.
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N° 11 18 décembre 2023 |
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MM. DEVINAZ, Michaël WEBER et STANZIONE, Mme LINKENHELD, M. BOURGI, Mme BLATRIX CONTAT, MM. CHAILLOU, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 10 |
Alinéa 1
Remplacer toutes les occurrences du nombre :
40
par le nombre :
30
Objet
Le projet de loi prévoit que tout opérateur économique dont le CA net est supérieur à 40 M€ et qui effectue une première mise sur le marché est tenu de respecter le règlement européen du 12 juillet 2023 en matière de devoir de diligence.
Le présent amendement vise à être mieux-disant que cette réglementation européenne en abaissant le seuil à 30M€ afin de potentiellement impacter davantage d’entreprises.
Les auteurs de cet amendement estiment en effet que les risques sociaux et environnementaux demeurent, quelque soit la taille de l’entreprise qui les met sur le marché.
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N° 12 18 décembre 2023 |
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MM. DEVINAZ, Michaël WEBER et STANZIONE, Mme LINKENHELD, M. BOURGI, Mme BLATRIX CONTAT, MM. CHAILLOU, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 10 |
Alinéa 9
Compléter cet alinéa par les mots :
, qui ne peut pas excéder un an à compter de la date de constatation des manquements
Objet
Cet amendement vise à prévoir une application rapide et efficace de la loi.
Il propose que la régularisation de situations de non-conformité suite à une mise en demeure par l’autorité compétente, intervienne dans un délai maximum de 1 an.
Actuellement, le texte prévoit que ce délai est librement fixé par l’autorité de contrôle compétente. Or, si une certaine souplesse doit en effet être laissée à celle-ci, il semble nécessaire de prévoir un délai maximum. Le délai de 1 an semble ainsi largement suffisant, particulièrement si les non-conformités constatées ont des impacts ou présentent des risques importants sur la santé ou l’environnement.
Il faut rappeler que l'objectif de la Directive européenne est notamment de réduire les risques sociaux et environnementaux liés au cobalt, graphite naturel, lithium, nickel et composés chimiques nécessaires aux batteries.
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N° 13 18 décembre 2023 |
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MM. DEVINAZ, Michaël WEBER et STANZIONE, Mme LINKENHELD, M. BOURGI, Mme BLATRIX CONTAT, MM. CHAILLOU, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 10 |
Alinéa 12, première phrase
Remplacer le nombre :
1500
par le nombre :
3000
Objet
Cet amendement prévoit le doublement du montant maximal de l’astreinte journalière pouvant être appliquée à partir de la notification de la mise en demeure.
Pour que la loi soit suffisamment dissuasive pour des opérateurs économiques réalisant des chiffres d’affaires supérieurs à plusieurs dizaines de millions d’euros annuels, les peines financières doivent être réhaussées.
C’est l’objet du présent amendement.
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N° 14 18 décembre 2023 |
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M. MOHAMED SOILIHI, Mme HAVET, M. PATRIAT et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 28 |
I. – Alinéa 11
Remplacer les mots :
ou déclare ne pas pouvoir se présenter
par les mots :
ne se présente pas
II. – Alinéa 12
Supprimer cet alinéa.
III. – Alinéa 14
Compléter cet alinéa par les mots :
mentionnée au procès-verbal
IV. – Alinéa 20
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement procède à deux modifications suite au texte adopté par la commission spéciale.
En premier lieu, il précise, dans un souci de clarté, que l’officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l’agent de police judiciaire ou l’assistant d’enquête, saisit le bâtonnier aux fins de désignation d’un avocat commis d’office, à l’expiration d’un délai de deux heures, si l’avocat choisi par la personne gardée à vue ne s’est pas présenté dans ce délai au service enquêteur. En effet, les termes « déclare ne pas pouvoir se présenter » laissant une possible interprétation quant à la capacité ou non d’intervenir du conseil désigné, la modification proposée permettrait de lever toute ambiguïté.
En second lieu, l’amendement prévoit que la renonciation expresse de la personne qui souhaite être entendue sur les faits hors la présence d’un avocat est mentionnée au procès-verbal d’audition. En effet, le texte de la commission spéciale prévoit que cette renonciation est actée au procès-verbal récapitulatif mentionné à l’article 64 du code de procédure pénale. Or, dans un souci pratique, il apparait plus opérationnel de mentionner une telle renonciation au procès-verbal d’audition qu’au procès-verbal récapitulatif. Par ailleurs, une mention au procès-verbal récapitulatif – intervenant par définition juste avant la clôture de la garde à vue – ne permettrait pas de porter cette renonciation à la connaissance de l’avocat finalement intervenant dans l’hypothèse où la personne gardée à vue la rétracterait au cours de la mesure.
Enfin, la modification légistique opérée par la Commission des lois du Sénat conduit à intégrer au procès-verbal récapitulatif des diligences qui n'ont pas lieu d'y être mentionnées.
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N° 15 18 décembre 2023 |
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M. MOHAMED SOILIHI, Mme HAVET, M. PATRIAT et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 28 |
Alinéa 18, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
L’article 36 de la directive 2013/48/UE permet, dans certaines circonstances et sous certaines conditions, de procéder à l’audition immédiate de la personne gardée à vue ou à une confrontation malgré l’absence de l’avocat choisi ou commis d’office.
Conformément à ce que permettent les dispositions de la directive, l’amendement porté par le rapporteur et adopté lors de l’examen du texte en commission prévoit une dérogation au droit d’accès à l’avocat pour permettre l’audition immédiate de la personne gardée à vue, indépendamment de la nécessité de reporter ou non la présence du conseil, dans des circonstances et sous des conditions précises,
Toutefois, et dans un souci de considérer l’ensemble des griefs relevés par la Commission européenne, le présent amendement vise à supprimer la possibilité de justifier l’audition immédiate d’une personne gardée à vue, hors la présence de son avocat, « en raison de l’éloignement géographique du lieu où se déroule » la mesure.
En effet, aux termes de l'avis motivé du 28 septembre 2023, la Commission considère que la directive, par « éloignement géographique », ne vise que les territoires d'outre-mer et le terrain des opérations extérieures menées par les forces armées.
En outre, un tel ajout soulève nécessairement d’importantes difficultés quant à l’appréciation de « l’éloignement géographique » selon les ressorts et les capacités des barreaux.
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N° 16 18 décembre 2023 |
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M. BARROS, Mme SILVANI et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 31 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article crée des dispositions moins ambitieuses que le droit national actuel en matière de réduction des microplastiques.
L’article repousse des dispositions qui sont pourtant nécessaires pour la protection de l’environnement et la santé publique, en reportant l’interdiction de certains matériaux.
Ainsi : l’interdiction de ces polymères dans les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, à compter du 1er janvier 2024 dans le droit national est reportée au 17 octobre 2029 par le droit européen.
Les polymères micro-plastiques dans les produits cosmétiques rincés, à ce jour interdits à compter du 1er janvier 2026 le seraient désormais au 17 octobre 2027, ainsi que d’autres produits, allant jusqu’à une prolongation de 12 ans. Les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K s’opposent à ce report.
L’Union européenne doit permettre de guider une ambition supérieure en matière de normes sociales, environnementales et sanitaires, et non pas porter des régressions.
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N° 17 18 décembre 2023 |
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M. BARROS, Mme SILVANI et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 31 |
I. – Alinéa 3
Après les mots :
à rincer
supprimer la fin de cet alinéa.
II. – Alinéas 4 et 5
Supprimer ces alinéas.
Objet
Par cet amendement de repli, les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K souhaitent permettre aux dispositifs médicaux de bénéficier d'un délai supplémentaire pour pouvoir trouver des substituts aux microplastiques utilisés, d'ici 2029 au lieu du 1er janvier 2024.
En ce qui concerne les produits cosmétiques, pour lesquels la date du 1er janvier 2026 est annoncée depuis 2020, il ne semble pas justifié de décaler à nouveau l'interdiction de l'utilisation des microplastiques. La loi ne peut s'adapter systématiquement à ceux qui ne la respectent pas.
Par ailleurs, l'Etat français a été condamné de nombreuses fois pour inaction climatique, une condamnation pour pro-activité environnementale serait un tournant. Les risques invoqués de bloquer le marché européen de la cosmétique ne sont pas audibles, alors qu'il reste encore deux ans pour modifier la chaine de production et trouver des alternatives.
Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 214 , 213 ) |
N° 18 18 décembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BARROS, Mme SILVANI et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 17 |
Alinéa 23
Remplacer le nombre :
100
par le nombre :
500
Objet
Le mécanisme de compensation prévu par le régime "CORSIA" n'empêche pas les émissions de CO2. A ce titre, il constitue simplement un coût économique supplémentaire pour les compagnies aériennes qui ne résout pas véritablement le coût écologique.
Le nombre de vols n'a jamais été aussi élevé dans le monde. Le 6 juillet 2023 est entré dans l'histoire comme le jour le plus chaud de l'histoire de l'humanité, tout en étant le jour avec le plus d'avions en vol. L'urgence climatique amène l'urgence de réguler et modifier nos modes de déplacement.
L'amende ici prévue de 100€ par tonne de CO2 non compensée est insuffisante. En effet, 1 tonne de CO2 correspond aux émissions par passager d'un vol Paris-New York. Ainsi, il suffirait de prélever 100€ sur chaque billet d'un vol pour ne pas se préoccuper de la compensation exigée par la loi.
Par cet amendement, les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K souhaitent que les exigences du régime "CORSIA" soient plus incitatives, en portant la sanction de 100€ par tonne de CO2 émise à 500€.
Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 214 , 213 ) |
N° 19 18 décembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BARROS, Mme SILVANI et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 14 |
I. – Alinéas 74 à 89
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
9° L’article L. 229-15 est abrogé.
II. –Alinéa 90
Supprimer les mots :
le c et le f du 9°
Objet
Les membres du groupe CRCE-K, opposés au système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre (SEQE-UE), souhaitent par cet amendement a minima supprimer l’allocation de quotas gratuits qui créent une distorsion à ce « marché carbone », et désincite à la transition écologique.
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Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 214 , 213 ) |
N° 20 18 décembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BARROS, Mme SILVANI et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 14 |
Alinéa 81, dernière phrase
Remplacer les mots :
est égal à 97,5 % en 2026, 95 % en 2027, 90 % en 2028, 77,5 % en 2029, 51,5 % en 2030, 39 % en 2031, 26,5 % en 2032 et 14 % en 2033
par les mots :
est égal à 97,5 % en 2026, 90 % en 2027, 77,5 % en 2028, 14 % en 2029
Objet
Les membres du groupe CRCE-K, opposés au système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre (SEQE-UE), souhaitent par cet amendement de repli supprimer toute allocation gratuite de quota de carbone à partir de 2030 contre 2034 inscrit à cet article du projet du Gouvernement.
Cet amendement émane d’une recommandation du rapport d’information de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire du Sénat, par cohérence il convient donc de l’adopter.
Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 214 , 213 ) |
N° 21 18 décembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BARROS, Mme SILVANI et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 14 |
Alinéa 78
Rédiger ainsi cet alinéa :
c) Le troisième alinéa du même II est supprimé ;
Objet
Les membres du groupe CRCE-K, opposés au système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre (SEQE-UE), souhaitent par cet amendement de repli ne pas pénaliser les collectivités territoriales en supprimant l’allocation de quotas gratuits aux unités de chauffage urbain ou des hôpitaux couverts.
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Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 214 , 213 ) |
N° 22 18 décembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BARROS, Mme SILVANI et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 30 juin 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences sociales et économiques de la création d’un second marché carbone (SEQE-2) qui portera sur le chauffage des bâtiments, le transport routier et les émissions des installations énergétiques et de l’industrie non-couverte par le SEQE-UE I. Ce rapport établit si, et dans quelles mesures, le Fonds social pour le Climat constituerait un amortisseur efficace.
Objet
Les membres du groupe CRCE-K, opposés au système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre (SEQE-UE), souhaitent par cet amendement exprimer leurs profondes inquiétudes face à son élargissement, notamment aux secteurs du chauffage des bâtiments et du transport routier qui menacent l’acceptabilité sociale de la transition. Le coût social apparait extrêmement élevé, en renchérissant des dépenses primaires et vitales pour tous nos concitoyens et nos concitoyennes sans distinction.
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Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 214 , 213 ) |
N° 23 18 décembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BARROS, Mme SILVANI et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 28 |
Supprimer cet article.
Objet
Après une mise en demeure parvenue en 2021 au gouvernement, sans que le Parlement ni les professionnels concernés n'aient été tenus au courant, cet article prévoit une importante réforme du régime français de la garde à vue.
Cela fait deux ans que le gouvernement est informé du risque de non-conformité au droit européen et qu'aucune réflexion n'a été engagée sur le sujet.
Cette réforme prévoit notamment de supprimer le délai de carence de deux heures avant l'expiration duquel la première audition ne peut pas débuter sans la présence de l'avocat, la Conférence nationale des procureurs ainsi que les directions générales de la police et de la gendarmerie sont vivement préoccupées.
Aussi, le groupe CRCE-K demande la suppression de cet article.
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Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 214 , 213 ) |
N° 24 18 décembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BARROS, Mme SILVANI et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 28 |
Alinéas 14 et 15
Supprimer ces alinéas.
Objet
Par cet amendement de repli, le groupe CRCE-K entend marquer sa vive opposition à la possibilité donnée à l'officier de police judiciaire, deux heures après avoir contacté l'avocat du gardé à vue si celui-ci demande à bénéficier de son assistance, de débuter les auditions y compris si l'avocat ne s'est pas encore présenté.
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Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 214 , 213 ) |
N° 25 18 décembre 2023 |
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M. STANZIONE, Mme LINKENHELD, MM. CHAILLOU, BOURGI, DEVINAZ et Michaël WEBER, Mme BLATRIX CONTAT, M. MARIE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 28 |
I. – Alinéas 4 à 6
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 8
Supprimer les mots :
, et à tout moment au cours de celle-ci
III. – Alinéas 10 à 12
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Si l’avocat choisi dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents ne peut être contacté ou ne peut se présenter dans un délai de deux heures suivant l’avis qui lui a été adressé, ou si la personne gardée à vue a demandé à être assistée par un avocat commis d’office, l’officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l’agent de police judiciaire ou l’assistant d’enquête, saisit sans délai le bâtonnier aux fins de désignation d’un avocat commis d’office. Il en informe la personne gardée à vue. »
IV. – Alinéas 16 à 21
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent rétablir la version initiale de l'article 28 du texte.
En effet, le 4ème alinéa de l'article 63-4-2 du code de procédure pénale prévoit d'ores et déjà la possibilité de reporter exceptionnellement la présence de l'avocat pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête, pour assurer le bon déroulement d'investigations urgentes ou pour prévenir une atteinte à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique des personnes.
Cette formulation est préférable à la "situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale" introduite par les rapporteurs, qui pourrait s'avérer trop imprécise, trop générale et remettre en cause l'exigence de présence de l'avocat dans la pratique.
De plus, dans le texte issu de la commission, l'article 28 inscrit dans la loi que l'avocat doit se présenter sans "retard indu", alors même que cela appartient déjà à ses devoirs. Cela paraît également disproportionné et interroge quant aux conséquences que ce nouveau dispositif pourrait avoir sur l'accès à la défense.
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Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 214 , 213 ) |
N° 26 rect. 18 décembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
I. – Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre VI du titre VI du livre V de la partie législative du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la troisième phrase de l’article L. 566-3, après les mots : « Ces évaluations sont » sont insérés les mots : « réexaminées et, si nécessaire, » ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 566-4 est supprimé ;
3° L’article L. 566-5 est ainsi modifié :
a) Le I est supprimé ;
b) Au II, la mention : « II. – » est supprimée et les mots : « décline les critères nationaux pour sélectionner » sont remplacés par le mot : « sélectionne » ;
4° À la deuxième phrase de l’article L. 566-6, après les mots : « ces cartes sont » sont insérés les mots : « réexaminées et, si nécessaire, » ;
5° L’article L. 566-7 est ainsi modifié :
a) Le 1° est supprimé ;
b) Au 2° , les mots : «, qui comprennent notamment le schéma directeur de prévision des crues prévu à l’article L. 564-2 » sont supprimés ;
c) Les huitième et dixième alinéas sont supprimés ;
6° À l’article L. 566-8, les mots : « elles conduisent à l’identification de mesures pour ces derniers » sont remplacés par les mots : « elles déclinent les objectifs du plan de gestion des risques d’inondation et conduisent à l’identification de mesures pour les territoires à risque d’inondation important mentionnés à l’article L. 566-5 » ;
7° À la seconde phrase de l’article L. 566-9, les mots : « d’une information et » sont supprimés ;
8° L’article L. 566-11 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « ses observations : » sont remplacés par les mots : « ses observations, un an au moins avant la date prévue de son entrée en vigueur, le projet de plan de gestion des risques d’inondation. » ;
b) Les troisième à cinquième alinéas et le septième alinéa sont supprimés ;
9° L’article L. 566-12 est abrogé.
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre II bis
Dispositions relatives à la prévention des risques d’inondation
Objet
Cet amendement a pour objet de simplifier la transposition de la « directive Inondation » , (Directive 2007/60/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation).
Les crues et exceptionnelles par leur durée et leur intensité qui ont récemment encore frappé le territoire national, en particulier dans le Nord de la France, dans les Alpes et dans le centre ouest, ont souligné à nouveau l’attente des collectivités territoriales de pouvoir agir dans un cadre simplifié et de disposer d’outils plus efficients pour mener leurs actions de prévention des risques d’inondation.
La « directive Inondation » de 2007 est l’un des éléments fondamentaux du cadre d’action de prévention.
Le retour d’expérience de la mise en œuvre de cette directive a confirmé l’attente partagée et l’opportunité d’abroger et de simplifier certaines dispositions traduisant la directive alors que celle-ci ne les prévoit pas. Tel est l’objet du présent amendement.
Ces modifications s’insèrent naturellement dans le titre II (Dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière de transition écologique). Elles s’inscrivent dans la suite de la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. Ces mesures contribuent à faciliter la réalisation d’actions concrètes de prévention des risques naturels, ainsi qu’à leurs adaptations pour faciliter l’aménagement propice à la transition écologique, notamment l’installation de production photovoltaïque en zones de risques sous réserve de ne pas les aggraver.
Ainsi, le présent amendement prévoit :
- de simplifier les procédures administratives en ne mettant à jour certains documents (évaluation nationale préliminaire du risque d’inondation, cartes des surfaces inondables, cartes des risques d’inondation) que si une évolution significative des risques le justifie, conformément à la directive, plutôt que d’imposer leur révision systématique même en l’absence d’évolution significative des risques ;
- pour éviter la multiplication des consultations administratives, de maintenir l’avis obligatoire du conseil d’orientation pour la prévention des risques naturels majeurs sur l’élaboration de la stratégie nationale de gestion des risques d’inondation et de supprimer l’obligation de consulter le comité national de l’eau, cette seconde obligation étant superfétatoire au regard de l’avis obligatoire précédent qui suffit à satisfaire aux dispositions de la directive ;
- de supprimer la notion de « territoires à risques important d’inondation ayant des conséquences de portée nationale », qui complexifie inutilement les procédures administratives alors qu’elle n’est pas prévue par la directive, tout en maintenant la notion de « territoires à risques important d’inondation » prévue par la directive ;
- de supprimer l’obligation d’incorporer dans les « plans de gestion du risque d’inondation » des dispositions issues d’autres documents relevant d’autres législations et, au surplus pour certains de ces autres documents, ne pouvant être élaborés qu’après les plans de gestion ;
- de supprimer l’obligation de mettre à la disposition du public certains documents trois ans et deux avant l’approbation du plan de gestion du risque d’inondation, l’obligation de mettre l’ensemble du projet de plan en consultation un an avant son approbation étant quant à elle conservée, conformément à la directive, permettant ainsi d’informer le public de manière lisible.
Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 214 , 213 ) |
N° 27 rect. 18 décembre 2023 |
Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 214 , 213 ) |
N° 28 19 décembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FARGEOT au nom de la CS DDADUE ARTICLE 28 |
I. – Après l’alinéa 12
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° L’article 63-4-1 est ainsi modifié :
a) Après la référence : « 63-3 », la fin de la première phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Si des auditions et confrontations ont été décidées en application deuxième alinéa de l’article 63-4-2 ou de l’article 63-4-2-1, l’avocat peut également consulter les procès-verbaux de ces auditions et confrontations. »
II. – Alinéa 20
Après la référence :
64
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
après la référence : « 63-3-1 » , sont insérés les mots : « ainsi que de l’article 63-4-2 ».
Objet
Le présent amendement :
- effectue au I une coordination permettant de prévoir que l’avocat, s’il se présente après le début des auditions et confrontations (donc dans l’hypothèse d’un report de son assistance ou sous l’effet de la nouvelle audition immédiate créée par la commission spéciale), pourra prendre connaissance des procès-verbaux des auditions et confrontations ayant eu lieu en son absence (étant relevé que, dans le cas du report, la possibilité offerte par le droit actuel au magistrat compétent de refuser cette consultation dans des cas exceptionnels, pour éviter une menace pour la vie d’un tiers pour un risque de compromission de la procédure, sera maintenue) ;
- précise, au II, le dispositif adopté par la commission spéciale s’agissant de l’intégration au procès-verbal « récapitulatif » de l’article 64 du code de procédure pénale de l’éventuelle renonciation du gardé à vue à l’assistance d’un avocat.
Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 214 , 213 ) |
N° 29 19 décembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PELLEVAT au nom de la CS DDADUE ARTICLE 15 |
Alinéa 12
Remplacer les mots :
éventuelles incitations liées au prix du carbone définies
par les mots :
éventuels soutiens par d’autres dispositifs
Objet
Amendement rédactionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 214 , 213 ) |
N° 30 19 décembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PELLEVAT au nom de la CS DDADUE ARTICLE 14 |
Alinéa 87
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ces valeurs cibles sont présumées ne pas avoir été atteintes et ces jalons intermédiaires sont présumés ne pas avoir été respectés dans le cas où l’atteinte et le respect n’ont pas été vérifiés aux frais de l’exploitant par un organisme accrédité à cet effet.
Objet
Amendement de clarification, visant à préciser que l’atteinte des valeurs cibles et le respect des jalons intermédiaires du plan de neutralité climatique qui devra être établi par les installations les plus émettrices au titre du SEQE-UE devront être vérifiés au frais de l’exploitant par un organisme accrédité à cet effet.
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Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 214 , 213 ) |
N° 31 19 décembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PELLEVAT au nom de la CS DDADUE ARTICLE 11 |
Alinéa 19
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 541-10-19. – Les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent gérer des déchets de batteries que s’ils disposent de contrats passés en vue de la gestion de ces déchets avec les éco-organismes agréés ou avec les systèmes individuels mis en place par les personnes mentionnées à l’article L. 541-10 pour la catégorie de batteries concernée. » ;
Objet
À l’article 11 du projet de loi, le Gouvernement a fait le choix de se saisir de la possibilité offerte par les articles 59 et 60 du règlement pour obliger les points de collecte des déchets de batteries de conclure un contrat avec les producteurs ou les éco-organismes agréés de la filière de responsabilité élargie des producteurs (REP). Cette disposition est inscrite dans un nouvel article L. 541-10-19 du code de l’environnement, avec une entrée en vigueur prévue le 1er janvier 2026.
Selon le Gouvernement, une telle disposition permettra d’assurer une traçabilité des déchets et une remontée des statistiques adressées à la Commission européenne pour répondre aux objectifs de collecte et de traitement imposés par le droit européen. Elle constitue également un levier de lutte contre le trafic illégal en facilitant les contrôles des services d’inspection.
Souscrivant à cette approche, le présent amendement étend l’obligation de contractualisation avec les éco-organismes ou les systèmes individuels à l’ensemble de la chaîne de gestion des déchets de batteries, en cohérence avec le dispositif déjà existant dans la filière des déchets d’équipements électriques ou électroniques (DEEE) inscrit à l’article L. 541-10-20 du code de l’environnement.
Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 214 , 213 ) |
N° 32 19 décembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PELLEVAT au nom de la CS DDADUE ARTICLE 6 |
Alinéa 16
Remplacer les mots :
de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa
par les mots :
des 1° à 3°
et le mot :
articles
par le mot :
dispositions
Objet
Amendement rédactionnel.