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Régime juridique des actions de groupe

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 272 , 271 )

N° 1 rect. bis

2 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Nathalie GOULET et BILLON, MM. LAFON, BONNEAU, BITZ, CHASSEING et Alain MARC, Mme SOLLOGOUB, MM. CANÉVET et DELCROS, Mme DOINEAU, MM. CHATILLON, WATTEBLED et MAUREY et Mmes DEVÉSA, JACQUEMET et ROMAGNY


ARTICLE 1ER BIS


Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° En matière de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale ;

Objet

L'amendement se justifie de lui-même.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 2

25 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 1ER QUATER AA 


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Il justifie dès l’introduction de l’action de sa situation à l’égard de l’administration fiscale.

Objet

des pays comme les USA ont une pratique développée des actions de groupe.

Cette pratique conduit à constater des dérives et notamment des actions engagées pour des questions de concurrence commerciales ou industrielles ,ou motivées par l’intérêt financiers.

Il est donc important que les demandeurs justifient de leur situation fiscale dès l’introduction de la procédure.

C’est l’objet du présent amendement






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(n° 272 , 271 )

N° 3

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 1ER QUATER AA 


Alinéa 1

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

À cette fin, il joint une déclaration d’intérêts selon des modalités fixées par décret.

Objet

La prévention des conflits d'intérêts est un sujet majeur.

Le texte qui nous est soumis mentionne ce sujet à différentes reprises sans toutefois donner une solution plausible à la prévention des conflits d'intérêts.

L'alinéa 3 est de ce point de vue un modèle de rigueur juridique puisqu'il énonce :"lorsque le juge estime"incertain""

pour faciliter le contrôle du juge dans le prévention des conflits d'intérêts ,le présent amendement propose que le demandeur établisse une déclaration d’intérêts.

prévenir ,mieux que guérir en quelque sorte.






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N° 4

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 1ER QUATER AA 


Alinéa 3

Remplacer les mots :

Lorsque le juge estime incertain le respect par le demandeur à une action de groupe en réparation des préjudices de l’obligation prévue au premier alinéa du présent article, il

par les mots :

Le juge

Objet

le présent amendement propose une nouvelle rédaction de l'alinéa 3 de l’article 1er quater AA ( nouveau)

"Lorsque le juge estime incertain le respect par le demandeur à une action de groupe en réparation des préjudices de l'obligation prévue au premier alinéa du présent article, il peut enjoindre au demandeur de produire un aperçu financier énumérant les sources des fonds utilisés pour soutenir l'action. Lorsqu'il constate que le demandeur à une action de groupe en réparation des préjudices ne satisfait pas à l'obligation prévue au même premier alinéa, il peut déclarer l'action irrecevable et refuser l'homologation de tout accord entre les parties"

D'une part le qualificatif d"incertain" est particulièrement flou 

D'autre part il semble utile de conférer au juge la possibilité de prendre connaissance des sources de financements de l'action engagée






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N° 5

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 1ER QUATER AA 


Alinéa 3

Remplacer les mots :

un aperçu financier énumérant les sources des fonds utilisés

par les mots :

la liste des financements obtenus

Objet

la question du financement des actions de groupe est centrale pour assurer l'absence de conflits d'intérêts.

le terme " aperçu" semble imprécis .

C'est pourquoi le présent amendement propose de le remplacer .






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N° 6

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes Nathalie GOULET et FLORENNES


ARTICLE 1ER BIS


Alinéa 16

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement suit la recommandation de l'avis du Conseil d'Etat






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N° 7

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 1ER BIS


Alinéa 5

Après le mot :

personnes

insérer les mots :

physiques ,morales ou un État étranger

Objet

amendement de précision 






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N° 8 rect. ter

6 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme Nathalie GOULET, MM. MENONVILLE, BONNEAU, BITZ, CHASSEING, Alain MARC et HENNO, Mme de LA PROVÔTÉ, M. DELCROS, Mmes Olivia RICHARD, GUIDEZ, Nathalie DELATTRE, BILLON et HERZOG, MM. COURTIAL et CHATILLON, Mme SOLLOGOUB, M. WATTEBLED, Mme DEVÉSA, MM. DUFFOURG et PILLEFER et Mmes JACQUEMET et ROMAGNY


ARTICLE 1ER BIS


Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…. – L’action de groupe peut également être exercée par les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles et les organisations des pêcheurs et des professions de la mer représentatives satisfaisant aux conditions prévues au I, lorsqu’elle tend à la cessation du manquement ou à la réparation de dommages causés par ce manquement à plusieurs de leurs adhérents. 

Objet

Amendement de bon sens compte-tendu de la situation de l'agriculture française et européenne et des enjeux humains et économiques qui s'y rapportent.

Il semble qu'il faille prévoir l'ouverture de l'action de groupe aux syndicats agricoles reconnus représentatifs 






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N° 9

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 1ER SEPTIES


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

La consignation peut aussi se faire au choix du défendeur conformément aux dispositions législatives relatives au maniement des fonds par les professions judiciaires réglementées.

Objet

La consignation prévue à l'article 1 septies, devrait aussi pouvoir se faire entre les mains des professions réglementées notaires ou avocats notamment sur les comptes CARPA ,sans être exclusivement prévue à la Caisse des dépôts et consignations.

C'est l'objet du présent amendement.

Cette option figure d'ailleurs à l'article 1er terdecies.






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N° 10

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 1ER SEXDECIES


Alinéas 2 à 6

Après le mot :

désistement

insérer les mots :

d’instance ou d’action

Objet

amendement de précision

Il existe 

 deux types de désistement dans le cadre des procédures judiciaires :

– Le désistement d’instance ;

– Le désistement d’action.

En substance, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.

le désistement d’instance permet au demandeur de réintroduire ultérieurement une autre instance car l’action subsiste , le désistement d’action, emporte une renonciation définitive aux demandes.






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N° 11

29 janvier 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 2 DUODECIES


Alinéa 7

Après le mot :

approprié

insérer les mots :

et dans les langues officielles de l’Union européenne

Objet

Le texte proposé ,conformément à  la directive institue des procédures transfrontalières sans jamais évoquer la question des langues utilisées.

Ce point n'est pas sans importance .

l'objet du présent amendement ,de précision , est de prévoir les informations dans les langues de l'Union Européenne pour assurer l'égal accès des justiciables de l'UE






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6 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL, LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et M. BILHAC


ARTICLE 3


Alinéa 14

Remplacer les mots : 

dont le fait générateur de la responsabilité ou le manquement est postérieur à l’entrée en vigueur de la présente loi

par les mots : 

intentées après sa publication

Objet

La rédaction adoptée par la commission des lois au Sénat pose une difficulté manifeste au regard de l'application de la loi dans le temps. Il est désormais prévu par l'article 3 du texte que la loi ne s'appliquera qu'aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité ou le manquement est postérieur à l’entrée en vigueur de la présente loi. 

Or, cette disposition pose des difficultés pratiques dans certains domaines comme en matière de discrimination. Les cas de discrimination sont des processus qui se mettent en oeuvre sur plusieurs années, et de manière diffuse dans le temps. 

Aussi, en limitant l’action de groupe à un fait générateur apparu postérieurement à la loi, nous empêcherions de nombreuses actions pour ces discriminations dans le cadre de l’action de groupe, en empêchant de prendre en compte toute la durée des faits dénoncés et de proposer une indemnisation qui porterait sur la totalité de la durée de la discrimination.

L'objet de cet amendement est donc de permettre aux justiciables de profiter de cette nouvelle procédure sans attendre : la loi devrait s'appliquer aux actions intentées après son entrée en vigueur, quelle que soit l'antériorité ou non du fait générateur. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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2 février 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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31 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 3


Alinéa 14

Supprimer cet alinéa.

Objet

l'alinéa 14 réduit le champ d'action aux faits générateurs ou manquements postérieurs à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Cette disposition est contraire à l'intérêt des justiciables car les faits générateurs peuvent êtres nés bien antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi .

En la matière les règles de prescription de droit commun doivent être appliquées ,à défaut il y aurait une rupture d'égalité entre les justiciables selon qu'ils esteraient à titre individuel ou dans le cadre d'une action de groupe .

Cette rupture d'égalité pourrait être sanctionnée par le Conseil constitutionnel .






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N° 16

31 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 1ER NONIES


Remplacer les mots :

La personne déclarée responsable

par les mots :

La ou les personnes déclarées responsables

et le mot :

procède

par le mot :

procèdent

Objet

amendement de précision






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N° 17 rect.

6 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL, LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et M. FIALAIRE


ARTICLE 1ER QUATER A


Alinéa 4, première phrase

Après les mots :

comité social et économique 

insérer les mots : 

si l’entreprise en dispose 

Objet

L’article 1er quater A dispose que l’employeur doit informer le comité social et économique de l’entreprise dès lors qu’il fait l’objet de l’action de groupe.

Or, le comité social et économique (CSE) doit être mis en place dans les entreprises de plus de 11 salariés. Pour les autres entreprises, le CSE n’est pas obligatoire. Quid pour ces entreprises ?

Afin de clarifier le texte, il est proposé que l’employeur soit obligé d’informer le CSE seulement si l’entreprise en dispose.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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6 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, M. GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL et LAOUEDJ, Mme PANTEL et M. FIALAIRE


ARTICLE 1ER SEXDECIES


Alinéa 1

Supprimer les mots : 

et mis à la disposition du public

Objet

L’article 1er sexdecies prévoit notamment que les actions de groupe en cours, clôturées ou ayant fait l’objet d’un désistement devant l’ensemble des juridictions sont inscrites à un registre tenu et mis à la disposition du public par le garde des sceaux, ministre de la Justice.

Le retentissement médiatique d’une action engagée aura pour l’image de l’entreprise un impact considérable, particulièrement destructeur, qui sera aggravé en fonction de ses capacités financières, de son assise dans le secteur d’activité et/ou géographique... De même, les relations avec ses financiers, clients et fournisseurs pourraient être dégradées, portant atteinte à la pérennité de l’entreprise.

Ainsi, mettre à la disposition du public un registre national des actions de groupe, avant le prononcé du jugement ou lorsque l’action de groupe a fait l’objet d’un désistement, irait à l’encontre de la présomption d’innocence.

Les pratiques de « name and shame » peuvent détruire la réputation d’un professionnel alors qu’il n’a pas encore été jugé. Le risque est que la publicité donnée à l’action soit assimilée à un prononcé sur la responsabilité du professionnel.

C’est pourquoi, pour éviter de détruire injustement la réputation d’un professionnel qui n’aurait pas les moyens de se défendre, il est proposé que les actions engagées contre les micros, petites et moyennes entreprises ne puissent pas faire l’objet d’une mise à disposition du public.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 19 rect.

1 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOURGI, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ROIRON, LUREL et KANNER, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM, BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mmes BRIQUET, BROSSEL et CANALÈS, M. CARDON, Mme CARLOTTI, M. CHANTREL, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. COZIC, Mme DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FAGNEN et FÉRAUD, Mme FÉRET, MM. FICHET, GILLÉ, JACQUIN, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et JOMIER, Mmes Gisèle JOURDA et LE HOUEROU, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, OUIZILLE et PLA, Mme POUMIROL, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. ROS, Mme ROSSIGNOL et MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER et ZIANE


ARTICLE 2 UNDECIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le sous-titre II du titre III du livre III du code civil est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Sanction civile en cas de faute dolosive ayant causé des dommages sériels 

« Art. 1253. – Lorsqu’une personne est reconnue responsable d’un manquement à ses obligations légales ou contractuelles résultant de l’exercice d’une activité professionnelle, le juge peut, à la demande du ministère public, devant les juridictions de l’ordre judiciaire, ou du Gouvernement, devant les juridictions de l’ordre administratif, et par une décision spécialement motivée, la condamner au paiement d’une sanction civile, dont le produit est affecté au Trésor public. 

« La condamnation au paiement de la sanction civile ne peut intervenir que si les conditions suivantes sont remplies :

« 1° L’auteur du dommage a délibérément commis une faute en vue d’obtenir un gain ou une économie indu ;

« 2° Le manquement constaté a causé un ou plusieurs dommages à plusieurs personnes physiques ou morales placées dans une situation similaire.

« Le montant de cette sanction est proportionné à la gravité de la faute commise et au profit que l’auteur de la faute en a retiré. Si celui-ci est une personne physique, ce montant ne peut être supérieur au double du profit réalisé. Si l’auteur est une personne morale, ce montant ne peut être supérieur à 3 % du chiffre d’affaires moyen annuel, hors taxes, calculé sur les trois derniers exercices clos antérieurs à celui au cours duquel la faute a été commise.

« Lorsqu’une sanction civile est susceptible de se cumuler avec une amende administrative ou pénale infligée en raison des mêmes faits à l’auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.

« Le risque d’une condamnation à la sanction civile n’est pas assurable. »

Objet

Dans sa version votée à l’Assemblée Nationale, l’article 2 undecies permettait la création d’une sanction civile en cas de faute intentionnelle ayant causé des dommages sériels.

Cette mesure ne faisant pas partie des exigences imposées par la Directive du 25 novembre 2020, visant à la mise en place d’une action de groupe européenne, le Rapporteur a fait le choix de supprimer cet article dans le cadre des travaux de la Commission des Lois du Sénat.

Les auteurs du présent amendement estiment cependant pertinent qu’une telle disposition puisse être introduite dans notre législation. En effet, le recours à une amende civile généralisée n’est pour l’heure pas ouvert au juge. Par la réintroduction de l’article 2 undecies, cette possibilité lui serait accordé non seulement dans le cas d’actions de groupe, mais également, par exemple, d’actions collectives.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 20 rect.

1 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOURGI, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ROIRON, LUREL et KANNER, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM, BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mmes BRIQUET, BROSSEL et CANALÈS, M. CARDON, Mme CARLOTTI, M. CHANTREL, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. COZIC, Mme DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FAGNEN et FÉRAUD, Mme FÉRET, MM. FICHET, GILLÉ, JACQUIN, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et JOMIER, Mmes Gisèle JOURDA et LE HOUEROU, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, OUIZILLE et PLA, Mme POUMIROL, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. ROS, Mme ROSSIGNOL et MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER et ZIANE


ARTICLE 3


Alinéas 12 à 14

Rédiger ainsi ces alinéas :

II. – Les dispositions mentionnées au I demeurent applicables aux actions introduites avant la publication de la présente loi.

III. – La présente loi, à l’exception de l’article 2 undecies, est applicable aux seules actions intentées après sa publication.

L’article 2 undecies est applicable aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité du défendeur est postérieur à la publication de la présente loi.

Objet

L’article 3 de la présente proposition de loi, dans sa version issue des travaux de l’Assemblée Nationale abrogeait les différents régimes juridiques spécifiques des actions de groupe, ainsi que le socle commun procédural prévu par la loi du 18 novembre 2016. Il fixait par ailleurs les règles d’entrée en vigueur du nouveau régime juridique unifié de l’action de groupe, ainsi que les règles de transition avec les régimes spécifiques antérieurs.

Aussi, ce dispositif initialement voté permettait notamment que le nouveau régime juridique des actions de groupe s’applique aux actions intentées antérieurement à la publication de la loi.

Dans le cadre des travaux en Commission des Lois au Sénat, le Rapporteur est revenu sur ce dernier principe, estimant que l’application de la présente loi devait être limitée aux seules actions dont le fait générateur serait postérieur à la présente loi et ce, dans l’objectif de favoriser la sécurité juridique des opérateurs économiques.

Le présent amendement entend revenir sur cette modification, et souhaite réintroduire la rédaction votée à l’Assemblée Nationale.

Cette volonté est motivée par trois arguments :

-          Tout d’abord, parce que le législateur est parfaitement libre de prévoir la rétroactivité de dispositions de procédures civiles ;

-          Ensuite, parce que l’article 3 ne crée pas un droit nouveau, il vient simplement solidifier l’application d’un droit existant déjà. Aussi, l’argument de la sécurité juridique ne saurait tenir : un opérateur économique n’ayant pas des pratiques contraires à la loi ou aux contrats le liant à des consommateurs n’a pas à un craindre un droit renforcé à l’action de groupe ;

-          Enfin, parce que la Directive du 25 novembre 2020, instaurant une action de groupe européenne, appelle à la mise en œuvre sans délai d’une telle procédure. Si la présente loi n’était utilisée que dans le cadre d’affaires ayant émergées après sa publication, celle-ci pourrait mettre plusieurs années à s’appliquer, alors même qu’elle pourrait être utile dans des affaires pendantes, contractées préalablement à son entrée en vigueur.

Tel est le sens du présent amendement du Groupe Socialiste, Ecologiste et Républicain.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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1 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

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G Défavorable
Rejeté

M. BOURGI, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ROIRON, LUREL et KANNER, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM, BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mmes BRIQUET, BROSSEL et CANALÈS, M. CARDON, Mme CARLOTTI, M. CHANTREL, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. COZIC, Mme DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FAGNEN et FÉRAUD, Mme FÉRET, MM. FICHET, GILLÉ, JACQUIN, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et JOMIER, Mmes Gisèle JOURDA et LE HOUEROU, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, OUIZILLE et PLA, Mme POUMIROL, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. ROS, Mme ROSSIGNOL et MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER et ZIANE


ARTICLE 1ER BIS


I. – Alinéas 1 à 7

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

I. – L’action de groupe peut être exercée par :

1° Les associations agréées ;

2° Les associations régulièrement déclarées depuis deux ans au moins dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte ;

3° Les associations régulièrement déclarées agissant pour le compte soit d’au moins cinquante personnes physiques, soit d’au moins cinq personnes morales de droit privé inscrites au registre du commerce et des sociétés depuis au moins deux ans, soit d’au moins cinq collectivités territoriales ou groupements de collectivités se déclarant victimes d’un dommage causé par le défendeur et répondant aux conditions prévues à l’article 1er.

II. – Alinéa 15

Remplacer la première occurrence du mot :

à

par le mot :

et

III. – Alinéas 16 et 17

Supprimer ces alinéas.

Objet

Dans sa version votée à l’Assemblée nationale, l’article 1er bis entendait unifier et élargir très significativement la qualité à agir dans le cadre d'une action de groupe. Grâce à cette rédaction, pouvaient notamment introduire une action de groupe : les associations agréées et organisations syndicales représentatives, les associations régulièrement déclarées depuis deux ans au moins ou agissant pour le compte d'au moins cinquante personnes physiques, cinq sociétés ou cinq collectivités territoriales ou leurs groupements.

En Commission des Lois au Sénat, le Rapporteur a fait le choix de revenir sur un tel élargissement de la qualité à agir, la jugeant incompatible avec le maintien de la sécurité juridique des opérateurs économiques dans la conduite de leurs activités. Aussi, le choix a été fait de limiter aux associations bénéficiant d’une agrément la capacité à mener une action de groupe.

Les auteurs du présent amendement déplorent cette nouvelle rédaction, celle-ci étant de nature à restreindre et entraver la capacité des associations à agir, ce qui contreviendrait à l’objet même de cette proposition de loi, à savoir ouvrir et faciliter la capacité des particuliers à mener ou à déléguer leur aptitude à mener une action de groupe.

Aussi le présent amendement entend revenir à l’écriture de l’article 1er bis tel qu’il avait été adopté en première lecture par l’Assemblée nationale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 272 , 271 )

N° 22 rect.

1 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Patrice JOLY et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ROIRON, LUREL et KANNER, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM, BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mmes BRIQUET, BROSSEL et CANALÈS, M. CARDON, Mme CARLOTTI, M. CHANTREL, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. COZIC, Mme DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FAGNEN et FÉRAUD, Mme FÉRET, MM. FICHET, GILLÉ, JACQUIN, JEANSANNETAS et JOMIER, Mmes Gisèle JOURDA et LE HOUEROU, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, OUIZILLE et PLA, Mme POUMIROL, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. ROS, Mme ROSSIGNOL et MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER et ZIANE


ARTICLE 3


Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

III. – La présente loi est applicable aux seules actions intentées après sa publication. 

Objet

Amendement de repli.

L’objet du présent amendement est de garantir aux consommateurs l’application immédiate de la procédure de l’action de groupe à des faits antérieurs à la publication de la présente loi, afin qu’ils bénéficient de la pleine efficacité de l’action de groupe rénovée par rapport à la procédure actuelle.

Contrairement aux règles classiques pour les lois de procédure, la rédaction issue de la commission a limité l’application de la nouvelle action de groupe aux seules actions dont le fait générateur de responsabilité est postérieur à son entrée en vigueur. Concrètement, cela signifie que l’application effective de l’action de groupe rénovée n’interviendra pas avant de nombreuses années.  

Pour les faits antérieurs, il perdurerait l’ancienne procédure de l’action de groupe alors que celle-ci présente un grand nombre de faiblesses pointées dans différents rapports, ce qui justifie d’ailleurs l’examen de la présente proposition de loi. Le périmètre de l’action de groupe consommation/concurrence actuelle étant par ailleurs extrêmement limité (champ d’application, préjudice économique), nombre de violations de la Loi resterait ainsi impunie, faute d’une entrée en vigueur immédiate de la présente Loi.

Cette situation est particulièrement problématique qu’il s’agit d’une mauvaise interprétation de la directive 2020/1828 du 25 novembre 2020 sur les actions représentatives en défense des intérêts collectifs des consommateur.  

La présente proposition de loi concerne des règles de procédure et non de fond, ce qui signifie qu’elle doit être d’application immédiate et s’appliquer à des faits antérieurs. Cela a d’ailleurs été rappelé à de multiples reprises notamment par la CJUE. Par ailleurs, le conseil constitutionnel admet également la rétroactivité des règles de procédures.  

Cette interprétation s’est d’ailleurs appliquée dès l’origine puisque la loi dite Hamon du 17 mars 2014, qui créait l’action de groupe a été rendue applicable aux faits plus anciens que son entrée en vigueur. 

En conséquence, conformément aux règles d’usage pour les Lois de procédure, l’amendement propose de rendre applicable la nouvelle procédure de l’action de groupe quelle que soit la date du fait générateur de responsabilité.  

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 272 , 271 )

N° 23 rect. bis

6 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. SZPINER, RAPIN et KLINGER, Mme JACQUEMET, M. SOMON, Mmes CIUNTU et BILLON, M. BOUCHET, Mmes MULLER-BRONN et RICHER, MM. COURTIAL et BONHOMME, Mme ROMAGNY, MM. HENNO et HUGONET, Mme DUMAS, M. DAUBRESSE, Mmes BELRHITI, ESTROSI SASSONE et DUMONT, MM. HINGRAY et BRISSON, Mmes VALENTE LE HIR, DI FOLCO et JOSEPH, M. PELLEVAT et Mme CANAYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER TER (SUPPRIMÉ)


Après l’article 1er ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les personnes mentionnées aux I à II de l’article 1er bis peuvent recevoir des fonds de tiers, à la seule fin de soutenir l’exercice d’actions de groupe en réparation des préjudices, sous réserve que ce financement n’ait ni pour objet ni pour effet l’exercice par le tiers d’une influence sur l’introduction ou la conduite d’actions de groupe susceptible de porter atteinte à l’intérêt de personnes représentées.

 

Objet

Le présent amendement tend à expliciter la possibilité d’un financement par des tiers d’actions de groupe, dans le respect du cadre posé par la directive « Actions représentatives ».

Ce financement serait ainsi explicitement ouvert pour les actions de groupe en réparation des préjudices, sous la réserve expresse que ce financement n’ait ni pour objet ni pour effet l’exercice par le tiers d’une influence sur l’introduction ou la conduite d’actions de groupe engagées par le demandeur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 272 , 271 )

N° 24

1 février 2024


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 23 rect. bis de M. SZPINER

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER TER (SUPPRIMÉ)


Amendement n° 23

Compléter cet amendement par une phrase ainsi rédigée :

Ce financement par des tiers fait l’objet d’une publication dans des conditions fixées par décret.

Objet

il s'agit d'une mesure de transparence de bon sens






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 272 , 271 )

N° 25

1 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 1ER


Alinéa 1

Après le mot :

contractuelles

insérer les mots :

ou au devoir général de prudence ou de vigilance

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires demande l’élargissement du champ d’application des actions de groupe, actuellement limitées aux hypothèses de manquements à des obligations légales et contractuelles. La formulation retenue porte le risque d’une interprétation trop restrictive par les juges. 

L’article 1240 du code civil consacre le principe général de responsabilité, qui dispose que « tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » En droit civil, la responsabilité d’une personne peut être engagée même en l’absence de manquement à une obligation légale, la faute civile ne se limitant pas à la violation d’une obligation légale préétablie. Ainsi, c’est sur le fondement d’un manquement à un devoir de vigilance de droit commun – et non pas d’un manquement à une obligation légale au sens strict – que des laboratoires pharmaceutiques ont été condamnés pour la mise sur le marché du Distilbène, ou que des organismes de certifications de prothèses mammaires ont vu leur responsabilité engagée (affaire des prothèses PIP). Ce principe a à nouveau été rappelé par la Cour de cassation en novembre 2023 dans l’affaire du Mediator. 

Ainsi, l’amendement a pour objet d’ajouter le fondement d’un manquement à un devoir de vigilance et de prudence, afin d’autoriser l’action de groupe sur de plus larges affaires. 

Cet amendement a été travaillé en concertation avec l’association Sherpa.






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(n° 272 , 271 )

N° 26

1 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 1ER BIS A 


Supprimer cet article.

Objet

Le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires s’oppose aux restrictions de la qualité pour agir, des actions de groupe en matière de santé et de droit du travail, restrictions incluses par le rapporteur lors de l’examen en commission de ce texte. 

L’élargissement du champ des actions de groupe est souhaitable et nécessaire pour renforcer les droits des justiciables et protéger les personnes lésées dans l’ensemble des domaines, y compris en matière de santé, où de nombreuses affaires sanitaires ont révélé des dommages d’ampleur, perpétré à très grande échelle, à l’instar de l’affaire Médiator ou des prothèses mammaires PIP. 

Selon le rapporteur, “l’engagement d’actions à l’encontre des professionnels de santé (...) visant à répondre à des enjeux de santé environnementale pourrait emporter des conséquences disproportionnées sur la pratique des professionnels et services concernés.”

Le rapporteur a ici fait le choix de préserver les intérêts économiques et les enjeux de réputation des professionnels plutôt que de favoriser le déclenchement des actions judiciaires lorsque des problèmes sanitaires et environnementaux, parfois d’ampleur, apparaissent. 

Quant aux restrictions en matière de droit du travail, il faut noter que  les syndicats, tant en matière de droit du travail privé que dans le secteur public, disposent déjà d’un monopole pour agir concernant les discriminations subies au cours de la carrière, les associations ne pouvant agir que pour les discriminations au stade de l’embauche. 

Il n’y a donc pas lieu ici de priver les syndicats d’un rôle majeur qui leur échoit, dans la conduite du dialogue social comme dans l’action contentieuse.






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(n° 272 , 271 )

N° 27

1 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 1ER BIS


I. – Alinéas 1 à 7

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

I. – L’action de groupe peut être exercée par :

1° Les associations agréées ;

2° Les associations régulièrement déclarées depuis deux ans au moins dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte ;

3° Les associations régulièrement déclarées agissant pour le compte soit d’au moins cinquante personnes physiques, soit d’au moins cinq personnes morales de droit privé inscrites au registre du commerce et des sociétés depuis au moins deux ans, soit d’au moins cinq collectivités territoriales ou groupements de collectivités se déclarant victimes d’un dommage causé par le défendeur et répondant aux conditions prévues à l’article 1er.

4° Un ou plusieurs avocats représentant les intérêts soit d’au moins cinquante personnes physiques, soit d’au moins cinq personnes morales de droit privé inscrites au registre du commerce et des sociétés depuis au moins deux ans, soit d’au moins cinq collectivités territoriales ou groupements de collectivités se déclarant victimes d’un dommage causé par le défendeur et répondant aux conditions prévues à l’article 1er.

II. – Alinéa 15

Remplacer la première occurrence du mot :

à

par le mot :

et

III. – Alinéas 16 et 17

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires poursuit un double objectif. D’une part, il vise à élargir les conditions de qualité pour agir pour revenir sur les critères adoptés à l’unanimité en séance publique de l’Assemblée nationale. D’autre part, il vise à permettre aux avocates et avocats d’introduire une action de groupe, dans certaines situations.

Pour rappel, l’objectif poursuivi du présent texte est de faciliter le recours aux actions de groupe afin de renforcer la protection des consommateurs et consommatrices tout en facilitant l’accès à la justice. Pour ce faire, il est en effet indispensable de garantir à un plus grand nombre d’acteurs d’introduire une action de groupe, ce qui représente bien évidemment une condition préalable à tout examen de la situation.

La rédaction proposée par le rapporteur par voie d’amendement en commission est incompatible avec l’objectif de faciliter le recours aux actions de groupe. Cette proposition viendrait fortement restreindre les conditions pour agir et aurait ainsi pour conséquence de protéger les intérêts des grands acteurs économiques et d’affaiblir les droits des justiciables. Les auteurs du présent amendement s’oppose à cette version du texte, rappelant par ailleurs que les grands groupes économiques qui respectent la législation et les normes en vigueur n’ont rien à craindre d’une amélioration de l’efficacité et de la célérité des actions de groupe.

Dans le même temps, le présent amendement prévoit de permettre aux avocates et avocats d’introduire une action de groupe, comme le propose l’Ordre des avocats de Paris. Cette représentation conférerait aux avocates la qualité de partie demanderesse représentant les personnes potentiellement lésées et interviendrait, de surcroît, dans le strict respect des règles déontologiques de leur profession.








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(n° 272 , 271 )

N° 28

1 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 1ER BIS


I. – Alinéas 1 à 7

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

I. – L’action de groupe peut être exercée par :

1° Les associations agréées ;

2° Les associations régulièrement déclarées depuis deux ans au moins dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte ;

3° Les associations régulièrement déclarées agissant pour le compte soit d’au moins cinquante personnes physiques, soit d’au moins cinq personnes morales de droit privé inscrites au registre du commerce et des sociétés depuis au moins deux ans, soit d’au moins cinq collectivités territoriales ou groupements de collectivités se déclarant victimes d’un dommage causé par le défendeur et répondant aux conditions prévues à l’article 1er.

II. – Alinéa 15

Remplacer la première occurrence du mot :

à

par le mot :

et

III. – Alinéas 16 et 17

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement de repli a pour objet de rétablir la version de l’article 1er bis telle qu’adoptée et votée à l’unanimité par l’Assemblée nationale. 

L’article 1er bis définit la qualité pour agir en matière d’actions de groupe. Les députés de tout bord politique, avaient accepté des conditions de qualité pour agir élargies, permettant de rééquilibrer le rapport de force entre les parties et améliorer l’accès à la procédure d’action de groupe. 

Arguant d’un risque de déstabilisation des opérateurs économiques, le rapporteur a fortement restreint la qualité pour agir des associations, en limitant cette action aux seules associations agréées par une autorité administrative. L’objet de cette restriction est de protéger les intérêts des grands acteurs économiques, d’affaiblir les droits des justiciables, en particulier les consommateurs et les usagers. Le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires s’oppose à cette version du texte, rappelant par ailleurs que les grands groupes économiques qui respectent la législation et les normes en vigueur n’ont rien à craindre d’une amélioration de l’efficacité et de la célérité des actions de groupe.






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(n° 272 , 271 )

N° 29

1 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 1ER QUATER A


I. – Alinéa 1er

Remplacer le mot :

met

par les mots :

peut mettre

II. – Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires s’oppose à la réintroduction d’une obligation de mise en demeure préalable avant tout déclenchement d’une action de groupe. 

La suppression de l’état procédural de la mise en demeure figure parmi les recommandations du rapport (proposition n° 10) de la mission d’information sur le bilan et les perspectives des actions de groupe, dont les conclusions ont été présentées au mois de juin 2020. Les députés Mme Laurence Vichnievsky du groupe Modem et Monsieur Philippe Gosselin du groupe Les Républicains ont établi, dans ce rapport, que la procédure de mise en demeure était, dans certains contentieux, un facteur de ralentissement de la procédure. Selon eux, “ce délai pour faire cesser le manquement à compter de la mise en demeure est de quatre mois en matière d’environnement et de protection des données personnelles et de six mois en matière de discrimination. Ce délai rallonge considérablement la durée des procédures alors que le manquement à une obligation légale ou contractuelle pourra continuer à porter préjudice pendant la durée de la procédure”. 

Considéré par ailleurs par le Syndicat des avocats de France comme une procédure inopérante en matière de discrimination, les entreprises estiment qu’accepter la discussion implique de reconnaître l’existence d’une discrimination. La mise en demeure doit rester une faculté et son obligation doit être prévue par la loi au cas par cas, selon les types de contentieux. Tel est le sens du présent amendement.






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(n° 272 , 271 )

N° 30

1 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 1ER QUATER


Troisième phrase

Remplacer les mots :

qu’il fixe

par les mots :

qui ne peut excéder six mois à compter de la date de l’introduction de l’action

Objet

Le présent amendement fixe un délai maximum de 6 mois pendant lequel le juge prend les mesures provisoires nécessaires visant à faire cesser le manquement à l’origine de l’action de groupe.

Les manquements des personnes morales à l’origine de l’action de groupe sont parfois d’une telle gravité qu’il est essentiel de faire cesser rapidement les causes du préjudice. Cette gravité particulière justifie qu’un délai contraignant soit fixé par la loi.

A titre d’exemple, dans le cadre de l’action de groupe intentée en 2021 par l’UFC-Que Choisir contre l’opérateur privé de distribution d’eau potable, Cise Réunion, une filiale du groupe Saur, 80 000 personnes continuent de recevoir chez eux une eau impropre à la consommation malgré la procédure en cours. Cet exemple illustre la nécessité d’inscrire dans la présente proposition de loi un délai contraignant pendant lequel le juge statue sur les mesures conservatoires nécessaires pour mettre fin au manquement et éviter l’aggravation des préjudices.

Cet amendement a été suggéré par UFC-Que choisir.






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(n° 272 , 271 )

N° 31

1 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 1ER SEPTIES


Rédiger ainsi cet article :

Sauf décision contraire du juge, le jugement sur la responsabilité est exécutoire à titre provisoire.

Objet

Le présent amendement a pour objet de s’opposer à la suppression de l’exécution à titre provisoire du jugement sur la responsabilité, disposition introduite par le rapporteur lors de l’examen en commission de ce texte. 

L’exécution à titre provisoire du jugement sur la responsabilité provient de la recommandation du rapport de la mission d’information sur le bilan et les perspectives des actions de groupe, dont les conclusions ont été présentées au mois de juin 2020. Les députés Mme Laurence Vichnievsky du groupe Modem et Monsieur Philippe Gosselin du groupe Les Républicains ont établi, dans ce rapport, qu’il serait pertinent, compte tenu des délais actuels de procédure, de donner au juge la possibilité d’ordonner l’arrêt immédiat d’un manquement constaté dans la pratique du professionnel.

Ces auteurs ajoutent que le manque de compétence du juge de la mise en état peut aussi expliquer en partie qu’aucune action n’ait franchi à ce jour la phase de déclaration de la responsabilité. 

Il est également rappelé que, en matière civile, selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Cette disposition est en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

Il est donc proposé, par cet amendement, de réintroduire la mesure telle que formulée et adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale, à savoir l’exécution à titre provisoire du jugement sur la responsabilité. 






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N° 32

1 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 1ER QUATERDECIES


Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :

Toutefois, les frais de la médiation mentionnés à l’article 22-2 de la loi précitée ne peuvent être mis à la charge ni du demandeur, ni des personnes lésées.

Objet

Tandis que le texte prévoit actuellement qu’en cas de médiation, les parties peuvent librement décider de la répartition des frais de cette médiation entre elles, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires souhaite éviter que ces frais soient à la charge des personnes ayant entamé l’action de groupe, voire à la charge des personnes lésées.

Puisque l’action de groupe vise à remédier à une asymétrie en améliorant l’accès à la justice, il convient d’éviter que cette procédure génère ensuite des frais pour les personnes lésées ou pour les personnes ayant initié l’action de groupe, souvent des associations.

D’une part, la disposition actuelle permettant une répartition de ces frais librement entre les parties à l’issue de la procédure de médiation, il est à craindre que la partie défenderesse use de sa position dominante pour mettre les frais de médiation au moins partiellement à la charge des autres parties.

D’autre part, le texte prévoit, en l’état, que les frais de la procédure de médiation sont répartis en parts égales entre les parties dès lors qu’elles ne parviennent pas à un accord, ce qui mettrait des frais potentiellement considérables à la charge de la partie demanderesse.

Conformément à l’article 12 de la directive 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs qui interdit de mettre les frais de procédure à la charge des personnes lésées, sauf dans des circonstances exceptionnelles, cet amendement prévoit ainsi que les personnes lésées n'auront pas à supporter les frais de la procédure de médiation.






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N° 33

1 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 2


Alinéa 4

Remplacer les mots :

Au moins deux tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent

par les mots :

Dans le ressort de chaque cour d'appel, un tribunal judiciaire spécialement désigné connaît

Objet

Le présent amendement vise à spécifier qu’un tribunal judiciaire en matière d’action de groupe sera créé dans la juridiction de chaque cour d’appel afin de veiller à un maillage territorial fin de ces futures juridictions spécialisées.

Alors que le texte adopté à l’Assemblée nationale ne prévoit aucun maillage territorial spécifique pour les tribunaux compétents en matière de groupe, un amendement du Rapporteur adopté en commission a instauré un plancher pour le nombre de tribunaux spéciaux. Toutefois, il paraît plus opportun de définir le nombre de ces tribunaux non pas en fonction d’un chiffre absolu, mais par rapport au découpage territorial déjà existant, en l’espèce en fonction des ressorts des cours d’appel.

D’une part, cette définition a pour avantage d’être dynamique, car le nombre et l’emplacement des tribunaux compétents pour les actions de groupe pourront évoluer avec d'éventuelles modifications apportées aux découpages des cours d’appel.

D’autre part, la modalité ici proposée permettra d’améliorer grandement l’accessibilité de la justice, car elle permettrait de renforcer la proximité entre l’institution judiciaire et les justiciables.

Par ailleurs, il convient de souligner que le choix du tribunal compétent pour une action de groupe demeurera dans la compétence de l’exécutif et, plus précisément, du ministère de la Justice.






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N° 34

1 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS D


Après l’article 2 bis D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Lorsque les manquement reprochés portent sur des préjudices résultant d’un dommage à l’environnement, le juge peut statuer, lors du jugement sur la responsabilité en application de l’article 1er quinquies, sur la réparation du préjudice écologique dans les conditions fixées au chapitre III du sous-titre II du titre III du livre III du code civil.

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à améliorer la coordination entre la réparation des préjudices causés par des dommages à l’environnement et la réparation du dommage écologique en lui-même.

Actuellement, le texte prévoit que l’action de groupe permet uniquement la réparation des dommages à l’environnement dont souffrent plusieurs personnes, sans toucher à la question de la réparation du dommage écologique par l’auteur des faits. Or, ces questions étant non seulement intimement liées, mais leur traitement simultané pourrait produire des effets de synérgie réduisant le coût de la justice. Il est, de ce fait, préférable que le jugement sur la réparation du préjudice écologique soit rendu en même temps que celui sur la réparation des préjudices des personnes lésées.

En effet, force est de constater que les préjudices individuels pouvant donner lieu à une action de groupe vont régulièrement de pair avec des atteintes à l’environnement, comme c’était le cas dans une affaire de pollution d’eau par une installation industrielle ; non seulement le tribunal correctionnel de Lille a, dans un arrêt du 12 janvier 2023, condamné l’exploitant à réparer le préjudice écologique, mais plusieurs collectivités et associations, constituées en partie civile, avaient également obtenu réparation pour leurs préjudices matériels et moraux.






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N° 35

1 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 2 SEXIES


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Pour les actions de groupe exercées par les personnes mentionnées aux I à II de l’article 1er bis de la présente loi, la perte de la qualité à agir, pour quelque motif que ce soit, est sans effet sur la poursuite des actions engagées.

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à clarifier que les actions de groupe en cours peuvent se poursuivre même dans l’hypothèse où la personne l’ayant initié perdait sa qualité pour agir.

Dans l’intérêt des personnes potentiellement lésées, il convient de s’assurer qu’une action de groupe entamée puisse se poursuivre même si la partie demanderesse cesse de remplir les critères l’engagement des actions de groupe énumérées aux I à II de l’article 1er bis. De cette manière, il serait entre autres garanti que les actions de groupe lancées par une association dont l’agrément ne serait pas renouvelé puissent se poursuivre.

D’une part, la poursuite des actions de groupe déjà engagées permet d’éviter que les personnes potentiellement lésées aient investi en vain des ressources dans l’action de groupe. Ceci est d’autant plus important qu’il ne peut pas être garanti que ces personnes accepteraient à nouveau de se joindre à une action de groupe sur le même motif, si la première action de groupe se trouve interrompue.

D’autre part, il convient de rappeler que l’action de groupe vise à faire valoir les intérêts des personnes lésées. Puisque l’existence ou non de leur dommage ne dépend pas de la qualité pour agir de la personne ayant initié l’action de groupe, il convient de garantir que cette dernière puisse se poursuivre indépendamment de la personne initiatrice dès lors que l’action de groupe a été déclarée recevable au début de la procédure.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 272 , 271 )

N° 36

1 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 NONIES


Après l’article 2 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les personnes mentionnées aux I à II de l’article 1er bis de la présente loi ne peuvent être condamnées aux dépens en application de l’article 696 du code de la procédure civile.

II. – Les personnes mentionnées aux I à II de l’article 1er bis de la présente loi ne peuvent être condamnées au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Objet

Par le biais de cet amendement, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à protéger les associations, organisations syndicales et entités qualifiées pour des actions de groupe transfrontières d’être condamnées aux dépens et aux frais exposés à l’issue d’une action de groupe.

À l’heure actuelle, les associations et syndicats se voient régulièrement contraints de renoncer à introduire une action de groupe. Outre les maigres chances de succès de ces actions, les actions de groupe représentent un coût financier considérable pour la partie demanderesse. Souvent, ces frais captent une grande partie du budget des associations et des organisations syndicales, limitant leurs marges de manœuvre pour financer d’autres activités en parallèle. C’est dans ce contexte que l’avance des frais et la possibilité de prise en charge des frais par l’État, dont les conditions ont été allégées grâce à un amendement du rapporteur, sont les bienvenues.

Toutefois, ces dispositions demeurent toujours insuffisantes. En particulier, la partie demanderesse continuerait d’être exposée au risque d’être condamnée pour le paiement d’une partie des dépens et des frais, car les dispositions sur les dépens prévus par le code de la procédure civile s'appliquent sans adaptation aux actions de groupe. Or, la partie demanderesse peut ainsi être amenée à contribuer aux dépens, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation sur ces dispositions du code de la procédure administrative (Civ. 2e, 1er déc. 1982).

Une telle condamnation s’avère d’autant moins justifiée que l’action de groupe ne peut être introduite que par certaines personnes bénéficiant de la capacité à agir, ce qui limite grandement le risque des procédures abusives.

Puisqu’il convient de faciliter le recours à l’action de groupe, objectif également reconnu par la directive européenne 2020/1828 demandant à la France de « garantir que les frais de procédure liés aux actions représentatives n’empêchent pas les entités qualifiées d’exercer effectivement » des actions représentatives, il convient de protéger la partie demanderesse de ce risque financier.

Tel est l’objet du présent amendement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 272 , 271 )

N° 37

1 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 2 UNDECIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le sous-titre II du titre III du livre III du code civil est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Sanction civile en cas de faute dolosive ayant causé des dommages sériels

« Art. 1253. – Lorsqu’une personne est reconnue responsable d’un manquement à ses obligations légales ou contractuelles résultant de l’exercice d’une activité professionnelle, le juge peut, à la demande du ministère public, devant les juridictions de l’ordre judiciaire, ou du Gouvernement, devant les juridictions de l’ordre administratif, et par une décision spécialement motivée, la condamner au paiement d’une sanction civile, dont le produit est affecté au Trésor public.

« La condamnation au paiement de la sanction civile ne peut intervenir que si les conditions suivantes sont remplies :

« 1° L’auteur du dommage a délibérément commis une faute en vue d’obtenir un gain ou une économie indu ;

« 2° Le manquement constaté a causé un ou plusieurs dommages à plusieurs personnes physiques ou morales placées dans une situation similaire.

« Le montant de cette sanction est proportionné à la gravité de la faute commise et au profit que l’auteur de la faute en a retiré. Si celui-ci est une personne physique, ce montant ne peut être supérieur au double du profit réalisé. Si l’auteur est une personne morale, ce montant ne peut être supérieur à 5 % du chiffre d’affaires moyen annuel, hors taxes, calculé sur les trois derniers exercices clos antérieurs à celui au cours duquel la faute a été commise.

« Lorsqu’une sanction civile est susceptible de se cumuler avec une amende administrative ou pénale infligée en raison des mêmes faits à l’auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.

« Le risque d’une condamnation à la sanction civile n’est pas assurable. »

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à rétablir la sanction civile en cas de faute dolosive ayant causé des dommages sériels, adoptée à l’Assemblée nationale, mais supprimée en commission.

Comme l’a noté le rapport d’information : « Bilan et perspectives des actions de groupe » de Philippe Gosselin et Laurence Vichnievsky (n° 3085, 15e législature), il peut exister des situations où : « le montant de la condamnation sera très probablement inférieur au profit retiré par l’entreprise du fait du non-respect des dispositions légales ou contractuelles ». Dans ces situations, l’entreprise serait ainsi encouragée à transgresser la loi, car elle pourra en retirer tout de même un bénéfice économique.

Afin de réduire le risque que de telles situations se produisent, la mission d’information propose, dans sa préconisation n° 9, la création d’une sanction civile pour confisquer une partie de son chiffre d’affaires. De même, la Défenseure des droits appelle à la mise en place d’une telle sanction civile dans son avis n° 23-03 relatif au texte en discussion.

Grâce à la sanction civile, le risque de la survenue de telles situations inacceptables serait limité, ce qui augmente par ricochet la protection des personnes qui, autrement, pourraient devenir victimes des conséquences des actions dommageables de l’entreprise.

À noter que le montant de cette sanction civile est proportionnel à la gravité de la faute commise et que la sanction ne pourra être prononcée qu’à l’encontre de la personne qui a délibérément commis la faute. Loin d’une intervention injustifiée dans la liberté d’entreprendre, la sanction civile constitue ainsi un outil permettant de lutter contre des dérives particulièrement graves.

En plus du rétablissement de la disposition adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, le plafond de cette sanction serait rehaussé à 5 % afin de rendre la sanction civile plus dissuasive, comme prévu par la commission des Lois de l’Assemblée nationale.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 272 , 271 )

N° 38

1 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 2 UNDECIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le sous-titre II du titre III du livre III du code civil est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Sanction civile en cas de faute dolosive ayant causé des dommages sériels

« Art. 1253. – Lorsqu’une personne est reconnue responsable d’un manquement à ses obligations légales ou contractuelles résultant de l’exercice d’une activité professionnelle, le juge peut, à la demande du ministère public, devant les juridictions de l’ordre judiciaire, ou du Gouvernement, devant les juridictions de l’ordre administratif, et par une décision spécialement motivée, la condamner au paiement d’une sanction civile, dont le produit est affecté au Trésor public.

« La condamnation au paiement de la sanction civile ne peut intervenir que si les conditions suivantes sont remplies :

« 1° L’auteur du dommage a délibérément commis une faute en vue d’obtenir un gain ou une économie indu ;

« 2° Le manquement constaté a causé un ou plusieurs dommages à plusieurs personnes physiques ou morales placées dans une situation similaire.

« Le montant de cette sanction est proportionné à la gravité de la faute commise et au profit que l’auteur de la faute en a retiré. Si celui-ci est une personne physique, ce montant ne peut être supérieur au double du profit réalisé. Si l’auteur est une personne morale, ce montant ne peut être supérieur à 3 % du chiffre d’affaires moyen annuel, hors taxes, calculé sur les trois derniers exercices clos antérieurs à celui au cours duquel la faute a été commise.

« Lorsqu’une sanction civile est susceptible de se cumuler avec une amende administrative ou pénale infligée en raison des mêmes faits à l’auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.

« Le risque d’une condamnation à la sanction civile n’est pas assurable. »

Objet

Le présent amendement de repli du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à réintroduire la sanction civile pour faute dolosive ayant causé des dommages sériels dans sa rédaction adoptée en séance publique à l’Assemblée nationale.

Comme l’a noté le rapport d’information : « Bilan et perspectives des actions de groupe » de Philippe Gosselin et Laurence Vichnievsky (n° 3085, 15e législature), il peut exister des situations où : « le montant de la condamnation sera très probablement inférieur au profit retiré par l’entreprise du fait du non-respect des dispositions légales ou contractuelles ». Dans ces situations, l’entreprise serait ainsi encouragée à transgresser la loi, car elle pourra en retirer tout de même un bénéfice économique.

Afin de réduire le risque que de telles situations se produisent, la mission d’information propose, dans sa préconisation n° 9, la création d’une sanction civile pour confisquer une partie de son chiffre d’affaires. De même, la Défenseure des droits appelle à la mise en place d’une telle sanction civile dans son avis n° 23-03 relatif au texte en discussion.

Grâce à la sanction civile, le risque de la survenue de telles situations inacceptables serait limité, ce qui augmente par ricochet la protection des personnes qui, autrement, pourraient devenir victimes des conséquences des actions dommageables de l’entreprise.

À noter que le montant de cette sanction civile est proportionnel à la gravité de la faute commise et que la sanction ne pourra être prononcée qu’à l’encontre de la personne qui a délibérément commis la faute. Loin d’une intervention injustifiée dans la liberté d’entreprendre, la sanction civile constitue ainsi un outil permettant de lutter contre des dérives particulièrement graves.

Pour ces raisons, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires souhaite rétablir la sanction civile pour faute dolosive ayant causé des dommages sériels. Le présent amendement de repli prévoit que son montant pourrait atteindre au surplus 3 % du chiffre d’affaires moyen annuel, comme cela a été prévu par le texte adopté en séance publique à l’Assemblée nationale.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 272 , 271 )

N° 39

1 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 2 DUODECIES


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

et informe également la Commission européenne de toute modification

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires concerne la communication des entités qualifiées pour exercer des actions de groupe transfrontières européennes à la Commission européenne afin de transposer une disposition de la directive 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs.

Pour rappel, le 1 de l’article 5 de la directive susmentionnée stipule que les États membres de l’UE informent : « la Commission chaque fois que des modifications sont apportées à cette liste » pour garantir que la Commission européenne peut accomplir son rôle primordial de coordination des actions de groupe à l’échelle européenne. Plus précisément, il est essentiel que la Commission européenne dispose en temps réel des informations sur les entités agréées, notamment pour pouvoir réagir rapidement en cas de perte d’agrément.

Cependant, la proposition de loi en discussion ne prévoit pas que la Commission européenne soit informée des modifications apportées à la liste des entités agréées. Certes, la liste créée serait publique, mais cette publicité n’assure pas que la Commission soit notifiée immédiatement de chaque modification.

Afin de transposer pleinement cette disposition de la directive européenne et pour faciliter la coordination européenne des actions de groupe transfrontières, le présent amendement vise à inscrire dans la loi une telle obligation de transmission de l’information à la Commission européenne.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 272 , 271 )

N° 40

1 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 3


Alinéa 14

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires s’oppose à l’application de la loi aux seules actions dont le fait générateur est postérieur à sa publication, disposition ajoutée par le rapporteur lors de l’examen du texte en commission des Lois. 

Alors que cette proposition de loi revêt une importance cruciale pour les associations de consommateurs et les personnes lésées par des grands groupes, cette disposition va vider de sa substance toutes les mesures prévues par le texte et rendre inopérante toute action de groupe sur un temps long. En effet, la nouvelle procédure telle que proposée par le texte de loi ne sera effective que dans quelques années, le temps que des faits répréhensibles soient constatés et donnent lieu à une action de la part d’une entité agréée. Pour les faits antérieurs, il subsistera l’ancienne procédure de l’action de groupe qui souffre de nombreuses carences. 

En protégeant davantage les pratiques des acteurs économiques au détriment de la protection des personnes lésées, le rapporteur a volontairement opéré un grave déséquilibre dans le régime des actions de groupe, qui emportera de lourdes conséquences pour les parties lésées. 

Cet amendement a été travaillé en concertation avec UFC Que Choisir.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 272 , 271 )

N° 41

1 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 1ER QUINQUIES


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Les faits sur lesquels le juge est amené à statuer mentionnés au présent article sont considérés comme des faits dont dépend la solution du litige pour l’application de l’article 143 du code de la procédure civile.

Objet

De par la nature de l’action de groupe, il existe systématiquement une importante asymétrie d’information entre les personnes lésées – bien souvent des consommatrices et des consommateurs – et la personne mise en cause – régulièrement une grande entreprise – en défaveur des personnes lésées. Malgré des efforts considérables, il est parfois difficile pour les personnes lésées et pour la partie demanderesse de réunir tous les éléments qui pourraient démontrer indéniablement l’existence d’une responsabilité ou d’un manquement justifiant l’action de groupe. De surcroît, il peut être encore plus difficile pour les juges de statuer sur toutes les questions qui leur sont soumises en application de l’article 1er quinquies, comme l’étendu du groupe de personnes lésées par les faits et les délimitations des différentes catégories qui composent ce groupe.

Afin de remédier à ces difficultés potentiellement insurmontables, il convient de clarifier que les juges peuvent, lorsqu’ils statuent sur toute question en lien avec une action de groupe tendant à la réparation des préjudices, ordonner toute mesure d’instruction à leur disposition conformément au code de la procédure civile, pénale et administrative. Tel est le sens du présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires qui spécifie que les mesures d’instruction pouvant être ordonnés pour obtenir des éclaircissements sur des faits « dont dépend la solution du litige » peuvent être ordonnées pour les questions liés au jugement sur la responsabilité.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 272 , 271 )

N° 42

1 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOCQUET

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 3


Alinéa 14

Remplacer les mots :

dont le fait générateur de la responsabilité ou le manquement est postérieur à l’entrée en vigueur de la présente loi

par les mots :

intentées après sa publication

Objet

Les membres du groupe CRCE-K entendent par cet amendement lever une restriction qui ne saurait justifier, en empêchant les justiciables d’intenter des actions de groupe sur le fondement de la présente loi, si et seulement si le fait générateur est postérieur à sa publication. La loi doit s’appliquer à date de la promulgation et ne peut contenir un verrou qui annihile tout bénéfice de la présente proposition de loi pendant une durée exorbitante. Par ailleurs, cette disposition tend à maintenir la coexistence de deux systèmes juridiques concomitant (celui de la loi de 2016 de modernisation de la justice et celui de la présente proposition de loi) qui lèse ainsi les demandeurs ou susceptibles de l’être.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 272 , 271 )

N° 43

1 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. BOCQUET

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER QUINDECIES


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ces mesures sont mises en œuvre par le demandeur aux frais du défendeur.

Objet

Les membres du groupe CRCE-K sont réticents au principe même de la justice négociée, qui tend à multiplier les rapports asymétriques entre les demandeurs et les défendeurs, y compris dans le cas d’une action de groupe. Ils constatent cependant que l’homologation du juge lui permet de s’assurer que les requérants ne soient pas lésés.

En tout état de cause, ils souhaitent a minima que les frais de publicité reposent sur le défenseur.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 272 , 271 )

N° 44

1 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOCQUET

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER QUATER A


Supprimer cet article.

Objet

Les membres du groupe CRCE-K s’opposent à toute forme de mise en demeure préalable, ce qui constitue une des avancées principales de cette proposition de loi. Toute restriction, notamment ciblée sur les actions de groupe relevant du code du travail apparait injustifiée et injustifiable.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 272 , 271 )

N° 45

1 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOCQUET

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER BIS


I. – Alinéas 1 à 7

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

I. – L’action de groupe peut être exercée par :

1° Les associations agréées ;

2° Les associations régulièrement déclarées depuis deux ans au moins dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte ;

3° Les associations régulièrement déclarées agissant pour le compte soit d’au moins cinquante personnes physiques, soit d’au moins cinq personnes morales de droit privé inscrites au registre du commerce et des sociétés depuis au moins deux ans, soit d’au moins cinq collectivités territoriales ou groupements de collectivités se déclarant victimes d’un dommage causé par le défendeur et répondant aux conditions prévues à l’article 1er.

II. – Alinéa 15

Remplacer la première occurrence du mot :

à

par le mot :

et

III. – Alinéas 16 et 17

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les membres du groupe CRCE-K souhaitent rétablir l’article 1er bis tel qu’il est issu des travaux de l’Assemblée nationale afin de revenir sur la dévitalisation de la proposition de loi intervenue en commission. Cet article, en obligeant l’octroi d’un agrément préalable à tout structure souhaitant pouvoir être reconnue comme ayant un intérêt à agir dans une procédure d’action de groupe restreint considérablement et le sens, et la portée du texte.






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(n° 272 , 271 )

N° 46

1 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, GAY, BOCQUET

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER BIS


Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… ° En matière de reconnaissance de la subordination définie à l’article L. 8221-6-1 du code du travail ;

Objet

Les membres du groupe CRCE-K par cet amendement de repli souhaitent permettre aux travailleurs et aux travailleuses des plateformes numériques de travail d’être requalifiés en salarié pour ceux qui le souhaitent via des actions de groupe. La reconnaissance d’une subordination parait devoir utilement être intégrée au champ de la proposition de loi au regard de l’atomisation de ces travailleuses et de ces travailleurs démunis face aux plateformes numériques.






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(n° 272 , 271 )

N° 47

1 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOCQUET

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER BIS


Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° En matière d’infractions boursières ou financières et de fraude ou évasion fiscale ;

Objet

Les membres du groupe CRCE-K par cet amendement déjà déposé en 2014 à l’occasion de la loi dite « Hamon », souhaitent que les actions de groupe puissent être conduites dans le domaine des délits financiers de sorte à faire reconnaitre le préjudice de la fraude fiscale, notamment à l’ensemble des salariés d’un groupe qui s’avèrent lésés d’un point de vue salarial et réputationnel du fait des agissements de leurs dirigeants.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 272 , 271 )

N° 48

1 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOCQUET

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER BIS A 


Supprimer cet article.

Objet

Les membres du groupe CRCE-K s’opposent à la restriction établie en commission des lois du Sénat aux action de groupes dans les domaines du droit du travail et de la santé. Ils constatent d’ailleurs la complexification du droit introduit par cette distinction qui repose sur des fondements assez flous.






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(n° 272 , 271 )

N° 49

1 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOCQUET

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 2 UNDECIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le sous-titre II du titre III du livre III du code civil est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Sanction civile en cas de faute dolosive ayant causé des dommages sériels

« Art. 1253. – Lorsqu’une personne est reconnue responsable d’un manquement à ses obligations légales ou contractuelles résultant de l’exercice d’une activité professionnelle, le juge peut, à la demande du ministère public, devant les juridictions de l’ordre judiciaire, ou du Gouvernement, devant les juridictions de l’ordre administratif, et par une décision spécialement motivée, la condamner au paiement d’une sanction civile, dont le produit est affecté au Trésor public.

« La condamnation au paiement de la sanction civile ne peut intervenir que si les conditions suivantes sont remplies :

« 1° L’auteur du dommage a délibérément commis une faute en vue d’obtenir un gain ou une économie indu ;

« 2° Le manquement constaté a causé un ou plusieurs dommages à plusieurs personnes physiques ou morales placées dans une situation similaire.

« Le montant de cette sanction est proportionné à la gravité de la faute commise et au profit que l’auteur de la faute en a retiré. Si celui-ci est une personne physique, ce montant ne peut être supérieur au double du profit réalisé. Si l’auteur est une personne morale, ce montant ne peut être supérieur à 3 % du chiffre d’affaires moyen annuel, hors taxes, calculé sur les trois derniers exercices clos antérieurs à celui au cours duquel la faute a été commise.

« Lorsqu’une sanction civile est susceptible de se cumuler avec une amende administrative ou pénale infligée en raison des mêmes faits à l’auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.

« Le risque d’une condamnation à la sanction civile n’est pas assurable. »

Objet

Les membres du groupe CRCE-K souhaitent rétablir cet article supprimé par la commission des lois du Sénat qui prévoit la possibilité du juge, sur demande du ministère public de prononcer des sanctions civiles dans des conditions bien définies. Les arguments invoqués en commission tendent à omettre les conditions cumulatives prévues notamment le fait que l’auteur doit avoir commis délibérément une faute en vue d’obtenir un avantage indu. L’intentionnalité suffit à justifier le principe d’une sanction civile laissée à l’appréciation du juge à la demande du parquet.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 272 , 271 )

N° 50

1 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ROIRON, LUREL et KANNER, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM, BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mmes BRIQUET, BROSSEL et CANALÈS, M. CARDON, Mme CARLOTTI, M. CHANTREL, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. COZIC, Mme DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FAGNEN et FÉRAUD, Mme FÉRET, MM. FICHET, GILLÉ, JACQUIN, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et JOMIER, Mmes Gisèle JOURDA et LE HOUEROU, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, OUIZILLE et PLA, Mme POUMIROL, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. ROS, Mme ROSSIGNOL et MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER et ZIANE


ARTICLE 2 QUINQUIES A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le demandeur peut s’adjoindre les services d’un avocat pour l’assister, notamment afin qu’il procède à la réception des demandes d’indemnisation ou d’exclusion des membres du groupe, et plus généralement afin qu’il représente les personnes susceptibles d’être indemnisées auprès du demandeur, en vue de leur indemnisation.

Objet

Rétablissement de la rédaction de l’article 2 quinquies A adopté à l’Assemblée nationale.

Il vise à réserver au demandeur qui a initié une action de groupe, la possibilité de se faire assister par un avocat.

En effet, seule cette profession judiciaire réglementée répond aux exigences d'expertises et de déontologie.

C'est le cœur même du rôle de la profession d'avocat que d'assister les parties dans une procédure judiciaire.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 272 , 271 )

N° 51

1 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOCQUET

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER BIS


Après l’alinéa 11

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’action de groupe peut également être exercée par un ou plusieurs avocats représentant les intérêts soit d’au moins cinquante personnes physiques, soit d’au moins cinq personnes morales de droit privé inscrites au registre du commerce et des sociétés depuis au moins deux ans, soit d’au moins cinq collectivités territoriales ou groupements de collectivités se déclarant victimes d’un dommage causé par le défendeur et répondant aux conditions prévues à l’article 1er de la présente loi.

Objet

Cet amendement de repli des membres du groupe CRCE-K entend permet aux avocats de disposer d'un intérêt à agir. 






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(n° 272 , 271 )

N° 52

6 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER BIS


I. - Alinéa 1, au début

Insérer les mots :

Sauf dans les cas prévus au II de l’article 1er bis A,

II. – Alinéas 8 à 11

Rédiger ainsi ces alinéas :

I bis. – L’action de groupe peut être exercée par les organisations syndicales représentatives, au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail ou de l’article L. 221-1 du code général de la fonction publique, et les organisations syndicales représentatives de magistrats de l’ordre judiciaire :

a) en matière de discrimination ;

b) en matière de protection des données personnelles.

Les associations régulièrement déclarées depuis deux ans au moins intervenant dans la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap peuvent agir pour la défense des intérêts de plusieurs candidats à un emploi ou à un stage.

Objet

Cet amendement opère une distinction en matière de qualité à agir pour les actions de groupe relatives à une candidature à un emploi un stage, ou le manquement d’un employeur à l’égard de plusieurs personnes, afin de préserver le rôle spécifique des organisations syndicales en matière de représentation et de défense des salariés et des agents publics, dans l’entreprise comme au sein des administrations et organismes de droit public. Les syndicats auront ainsi le monopole pour les actions en faveurs de salariés et agents publics (et pourraient intervenir aussi pour les candidats) et les associations pourront intervenir uniquement pour les candidats à un emploi, un stage ou une formation.

Les organisations syndicales jouent en effet un rôle spécifique en matière de représentation et de défense des salariés et agents publics. Leur présence en son sein et leur participation aux instances représentatives du personnel, en font les acteurs les mieux à même d’introduire une action collective dans une situation de discrimination au sein de l’entreprise, d’une administration ou d’un organisme de droit public. Cette représentativité leur permet de disposer d’un monopole de la négociation collective, qu’ils partagent dans le cas des entreprises de droit privé avec les seuls salariés élus du comité social et économique. Le Conseil constitutionnel a confirmé ce rôle spécifique, auquel ne peuvent prétendre des associations n’ayant pas participé aux élections professionnelles.

Dans le même temps, cet amendement reconnaît le rôle spécifique des associations intervenant dans la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap, seules habilitées, avec les syndicats, à agir au bénéfice des candidats à un emploi ou un stage, et assouplit la condition d’ancienneté, actuellement de cinq ans, en la réduisant à deux ans.






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(n° 272 , 271 )

N° 53

6 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER QUATER AA 


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

En cas de contestation du respect de l’obligation prévue au premier alinéa par le demandeur à une action de groupe en réparation des préjudices, le juge peut enjoindre à ce dernier de produire les pièces justifiant de l’absence de conflit d’intérêts. Lorsqu’il constate que le demandeur à une action de groupe en réparation des préjudices ne satisfait pas à l’obligation prévue au premier alinéa, il déclare l’action irrecevable et refuse l’homologation de tout accord entre les parties.

Objet

Cet amendement permet de préciser le rôle et les pouvoirs du juge dans le contrôle de l’absence réelle de conflit d’intérêts en tant que condition de recevabilité de l’action de groupe.

La rédaction de l’alinéa 3 issu de la commission des lois prévoit que le juge « peut enjoindre au demandeur de produire un aperçu financier énumérant les sources des fonds utilisés pour soutenir l’action » lorsqu’il « estime incertain le respect par le demandeur à une action de groupe en réparation des préjudices de l’obligation [de ne pas se placer en situation de conflit d’intérêt] ».

Une telle rédaction pose des difficultés juridiques.

En premier lieu, elle fait naitre un doute sur le rôle du juge lorsqu’il se trouve saisi d’une action de groupe par un demandeur en situation de conflit d’intérêt : peut-il soulever d’office la question de la recevabilité de l’action en cas de doute ou doit-il être saisi d’une demande en ce sens de la part du défendeur ? Comment le juge pourra-t-il être amené à avoir un doute sur cette question ? En pratique, c’est le défendeur à l’action qui soulèvera l’irrecevabilité de l’action intentée par le demandeur en arguant du fait que ce dernier se trouve dans une situation de conflit d’intérêt. Le juge n’aura en tout état de cause pas les moyens de vérifier a priori que le demandeur ne se trouve pas en situation de conflit d’intérêt.

En deuxième lieu, retenir comme critère de recevabilité de l’action de groupe en réparation l’incertitude du juge quant à l’absence de conflits d’intérêts est source d’insécurité juridique. Cette formulation qui appelle une appréciation très subjective emporte un risque d’interprétations divergentes par les juridictions alors même que cette disposition conditionne l’accès au juge.

En troisième lieu, en prévoyant que le juge peut « enjoindre au demandeur de produire un aperçu financier énumérant les sources des fonds utilisés pour soutenir l’action », la rédaction actuelle limite les pouvoirs d’injonction du juge à la seule production de « l’aperçu financier » dont le contenu est relativement incertain et sera en réalité laissé à la seule appréciation du demandeur.

La rédaction proposée permet de répondre à l’ensemble de ces questionnements en prévoyant que c’est à l’occasion d’une contestation portant sur l’absence de respect par le demandeur de l’obligation de ne pas se placer en situation de conflit d’intérêt que le juge pourra enjoindre au demandeur de lui communiquer toute pièce permettant de justifier de l’absence de conflit d’intérêts (par exemple, pièces comptables, conventions, statuts…).






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N° 54

6 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Alinéa 12

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

I bis. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 532-2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « des articles L. 211-9-2, L. 211-10 et L. 211-12 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 211-10, L. 211-12 et L. 211-15 » ;

b) Les mots : « loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice » sont remplacés par les mots : « loi n° du relative au régime juridique des actions de groupe » ;

2° Aux articles L. 552-2 et L. 562-2, la référence : « L. 211-9-2, » est supprimée.

Objet

Le présent amendement de coordination prolonge la logique initiée par l’amendement N° COM-36 du rapporteur, et :

1° met à jour le compteur Lifou prévu pour Wallis-et-Futuna, à l’article L. 532-2 du COJ, afin d’assurer une applicabilité plus complète, dans cette collectivité, de la disposition de droit de l’organisation judiciaire introduisant la spécialisation des tribunaux de l’ordre judiciaire en matière d’action de groupe (article L. 211-15 COJ) ;

2° tire les conséquences de l’abrogation de l’article L. 211-9-2 du COJ, en modifiant les compteurs Lifou des articles L. 552-2 et L. 562-2 du COJ relatifs à la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie, tandis que la procédure civile d’action de groupe prévue par l’Etat n’est pas applicable dans ces collectivités.

 






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N° 55

6 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER SEXIES


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

incluant les frais d’assistance afférents à la gestion des demandes d’indemnisation présentées par les membres du groupe, pour la mise en œuvre de la phase de liquidation des préjudices

Objet

Cet amendement est inspiré de l’article L. 623-12 du code de la consommation. Son objet vise à préciser la nature des frais mis à la charge du professionnel sur décision du juge, conformément à l’alinéa 3 de l’article 1er sexies. En ce sens, il mentionne expressément les frais inhérents à l’assistance à laquelle le demandeur peut avoir recours pour le traitement des demandes d’indemnisation des membres du groupe.

Cette assistance participe pleinement à faciliter la tâche du demandeur pour la mise en œuvre de la phase de liquidation des préjudices qui intervient après le jugement sur la responsabilité et permet l’indemnisation des membres du groupe. Tâche d’autant plus complexe que les personnes concernées sont nombreuses.

Ce faisant, ainsi rédigé, l’alinéa 3 de l’article 1er sexies, en permettant le soutien financier du demandeur, satisfait pleinement à l’obligation faite aux États membres par l’article 20 de la directive 2020/1828 du 25 novembre 2020 de prendre des mesures visant à garantir que les frais de procédure liés aux actions représentatives n’empêchent pas les entités qualifiées d’exercer effectivement leur droit de demander la cessation ou la réparation des dommages.






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N° 56

6 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. FRASSA

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER QUINQUIES


I. – Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ces mesures ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois que le jugement mentionné au deuxième alinéa du présent article ne peut plus faire l’objet de recours ordinaire ni de pourvoi en cassation.

II. – Alinéa 6, seconde phrase

1° Supprimer les mots :

Sauf dispositions contraires,

2° Remplacer le mot :

cinq

par le mot :

deux

Objet

Le présent amendement tend à préciser la procédure à suivre dans la phase de jugement sur la responsabilité en rapprochant les dispositions de la présente proposition de loi sur le droit en vigueur.

D’une part, le droit en vigueur prévoit, en cas de responsabilité du défendeur, que le juge ordonne aux frais de celui-ci des mesures de publicité qui ne peuvent néanmoins être mises en œuvre qu’une fois que le jugement sur la responsabilité n’est plus susceptible de recours ordinaire ni de pourvoi en cassation. L’article 1er quinquies, dans sa rédaction issue des délibérations de l’Assemblée nationale, ne procédait pas à une telle précision, ce qui pourrait entraîner la mise en œuvre précipitée du jugement sur la responsabilité et complexifier la procédure.

D’autre part, l’article 1er quinquies prévoit actuellement que le délai d’adhésion des personnes dont les intérêts ont été lésés au groupe susceptible de recevoir une indemnisation est compris entre deux mois et cinq ans. Ce délai est à l’évidence trop long, alors que le régime de l’action de groupe en matière de consommation limite aujourd’hui ce délai entre deux et six mois. Afin de garantir la célérité des procédures tout en ménageant un délai protecteur des droits des personnes lésées, il est proposé de porter ce délai maximal de cinq à deux ans.






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N° 57

6 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. FRASSA

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


Alinéa 13

Remplacer les mots :

introduites avant la publication

par les mots :

dont le fait générateur de la responsabilité ou le manquement est antérieur à l’entrée en vigueur

Objet

Le présent amendement tend à compléter les dispositions adoptées en commission relatives à l’entrée en vigueur de la loi.

Afin d’éviter tout effet d’éviction, il prévoit que le régime antérieur à la loi demeurerait applicable aux actions dont le fait générateur est antérieur à l’entrée en vigueur de celle-ci. À titre d’exemple, des actions de groupe pourraient toujours être engagées en matière de lutte contre les discriminations sur des faits antérieurs à l’entrée en vigueur de la présente proposition de loi, mais seraient soumises au régime procédural antérieur.