Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Congrès et assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie (1ère lecture) (n° 291 , 441 ) |
N° 5 20 mars 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. BAS au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
Alinéa 4
1° Remplacer la référence :
77-1
par la référence :
46
2° Remplacer les mots :
décret en Conseil d’État délibéré en conseil des ministres
par les mots :
une loi organique votée dans les conditions prévues à l’article 45
3° Remplacer le mot :
septembre
par le mot :
octobre
Objet
Soucieux d’éviter tout contournement du Parlement dans la définition des mesures nécessaires à l’organisation d’un scrutin local, le présent amendement vise à supprimer l’habilitation du pouvoir réglementaire à prendre des dispositions de niveau organique pour organiser le prochain scrutin provincial par un simple décret en conseil des ministres.
Conscient des délais procéduraux particuliers enserrant l’examen d’un projet ou d’une proposition de loi organique, il prévoit en conséquence de déroger à ceux-ci au profit des délais applicables à tout texte de nature ordinaire afin d’en faciliter et d’en accélérer l’adoption. Ainsi, il tient compte de la nécessité de prendre l’ensemble des mesures nécessaires à l’organisation du premier scrutin dans un délai permettant une révision complémentaire de la liste électorale et l’exercice effectif d’un droit de recours pour les inscriptions sur celle-ci avant la tenue du scrutin, aujourd’hui prévue au plus tard au 15 décembre 2024.