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Proposition de loi

Garantir la confidentialité des consultations juridiques

(1ère lecture)

(n° 321 , 320 )

N° 11

14 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme VÉRIEN

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 3

Supprimer les mots : 

au profit de son employeur

II. – Alinéa 8

Remplacer les mots :

et d’une traçabilité particulières

par les mots :

du rédacteur et d’un classement particulier

III. – Alinéa 31 

Après le mot : 

procédures

insérer le mot : 

judiciaires

Objet

Le présent amendement tend à préciser la rédaction du texte adopté par la commission sur trois points. 

En premier lieu, il supprime la référence à la destination à l'employeur des consultations juridiques rédigées par les juristes d'entreprise. En effet, cette destination est déjà prévue au 3° du I de l'article 58-1 tel qu'il résulte de l'alinéa 7 de l'article. 

En deuxième lieu, il renforce les modalités d'identification et de classement des consultations juridiques. En effet, l'identification explicite du rédacteur paraît souhaitable. De même la notion de "classement" paraît plus conforme au dispositif envisagé que celle de "traçabilité". 

En dernier lieu, il précise que l'obligation d'assistance par un avocat ne s'appliquerait que dans le cadre des procédures judiciaires donnant lieu aux saisies et communications pour lesquelles des procédures de contestation ou levée de la confidentialité sont prévues. 






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Garantir la confidentialité des consultations juridiques

(1ère lecture)

(n° 321 , 320 )

N° 9

14 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

dispensées par les centres régionaux de formation professionnelle d’avocats

Objet

Cet amendement a pour objet de confier aux centres régionaux de formation professionnelle des avocats la formation que doit suivre un juriste d’entreprise afin que ses consultations puissent bénéficier du privilège de la confidentialité.

A cet égard, il convient de rappeler que la profession de juriste d’entreprise n’est pas une profession réglementée. Toute personne exerçant des fonctions juridiques au sein d’une entreprise peut revendiquer cette qualité, y compris s’il n’a pas suivi un cursus juridique classique en université. Par ailleurs, même s’il a suivi un cursus juridique, le juriste d’entreprise n’a pas nécessairement suivi des formations sur l’incidence de ses actes et les bonnes pratiques à respecter en la matière.

En l’état, il apparaît fondamental que le juriste d’entreprise suive précisément une telle formation pour que ses consultations bénéficient de la confidentialité. Confier aux centres régionaux de formation professionnelle d’avocat ou écoles d’avocat (CRFPA) cette formation serait une source forte de garanties de qualité de l’enseignement, vu l’expertise de ces centres en la matière. En effet, en vertu du 6° de l’article 13 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, récemment amendée par l’article 49 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, les centres régionaux de formation professionnelle peuvent dispenser des formations à d’autres professionnels que les avocats. A cet égard, leur expertise dans le domaine de la déontologie, de l’éthique et de l’indépendance du professionnel est indéniable. Cette compétence apparaît être un pilier indispensable du dispositif mis en place par cette proposition de loi.

Les juristes d’entreprise n’étant pas une profession réglementée, le rattachement de leur formation à celle de la profession d’avocat apparaît donc légitime et pertinent pour que leur consultation bénéficie du privilège de la confidentialité.






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Garantir la confidentialité des consultations juridiques

(1ère lecture)

(n° 321 , 320 )

N° 10

14 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéa 10, première phrase

Après les mots :

Sous réserve

insérer les mots :

de leur pouvoir de contrôle par les autorités de l’Union européenne et

Objet

Cet amendement vise à indiquer que le dispositif créé par la proposition de loi est soumis aux règles issues du droit de l’Union européenne.

Bien qu’il soit superfétatoire au regard de la hiérarchie des normes, cet ajout précise expressément que les autorités européennes ne se verront pas opposer la confidentialité, en réponse à des inquiétudes soulevées par certaines autorités de contrôle.

 






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Garantir la confidentialité des consultations juridiques

(1ère lecture)

(n° 321 , 320 )

N° 5 rect.

12 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 10, première phrase

Supprimer les mots :

y compris à une autorité administrative, française ou étrangère

II. – Alinéa 14, deuxième phrase

Supprimer les mots :

ou l’autorité administrative ayant engagé la procédure

et les mots :

ou de l’autorité administrative

III. – Alinéas 16 à 18

Supprimer ces alinéas.

IV. – Alinéa 21, première phrase

Supprimer les mots :

ou l’autorité administrative

V. – Alinéas 25 à 29

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à garantir les missions des autorités administratives indépendantes. Elles doivent pouvoir continuer à accéder aux consultations juridiques rédigées par les juristes d’entreprises.

À titre d’exemple, les pouvoirs de sanction de l’Autorité de la concurrence, de l’Autorité des marchés financiers ou de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique seront

limités par la rédaction actuelle de la proposition de loi, dans la mesure où le contrôle des acteurs du secteur d’activité contrôlés serait entravé.

Ces autorités mènent pourtant une mission essentielle de régulation de secteurs d’activités. Cette mission nécessite des moyens de contrôle, l’imposition de règles et de sanctions le cas échéant.

Pour ces raisons, nous proposons de supprimer toute mention des autorités administratives.






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Garantir la confidentialité des consultations juridiques

(1ère lecture)

(n° 321 , 320 )

N° 2

9 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 1ER


Alinéa 11

Remplacer les mots :

pénale ou fiscale

par les mots :

en matière civile, commerciale, fiscale, ou pénale ou en cas d’une demande par une autorité publique indépendante ou d’une autorité administrative indépendante

Objet

La capacité du pouvoir judiciaire de saisir des pièces est indispensable pour garantir le bon fonctionnement de notre système judiciaire.
Comme toute confidentialité, la confidentialité des documents produits par des juristes d’entreprise prévue par la présente proposition de loi porterait atteinte à la saisine de pièces et, plus globalement, à la capacité des juges de mener des investigations. Puisque le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires souhaite préserver la capacité de notre système judiciaire à saisir des documents, le présent amendement prévoit que la confidentialité ne soit pas opposable dans le cadre d’une procédure judiciaire.

De même, il convient de préserver les capacités de contrôle des autorités publiques indépendantes et des autorités administratives indépendantes. Leurs capacités seraient gravement atteintes si la confidentialité venait d’être mise en place en l’état, comme l’avait déjà souligné l’Autorité des marchés financiers (AMF) lors des débats sur la confidentialité des juristes d’entreprise dans le cadre de l’examen du projet de loi de programmation du ministère de la Justice 2023 – 2027.
C’est la raison pour laquelle il convient également de sauvegarder la possibilité de ces autorités à demander des pièces aux acteurs qu’elles sont chargées de contrôler.






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Garantir la confidentialité des consultations juridiques

(1ère lecture)

(n° 321 , 320 )

N° 1

8 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAYNAL, Mme de LA GONTRIE, MM. BOURGI, CHAILLOU et DURAIN, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 11

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La confidentialité n’est pas opposable aux autorités visées aux articles L. 612-1 et L. 621-1 du code monétaire et financier et à l’article L. 461-1 du code de commerce dans le cadre de l’exercice de leurs pouvoirs d’enquête, de contrôle et de sanction.

Objet

L’article 1er de la proposition de loi vise à garantir la confidentialité des consultations juridiques rédigées par les juristes d’entreprise. Ce legal privilege a pour objectif de mieux protéger les entreprises contre les ingérences étrangères et d’éviter leur auto-incrimination dans le cadre des procédures lancées à leur encontre.

Si la confidentialité ne serait toutefois pas opposable dans le cadre d’une procédure pénale ou fiscale, elle le serait pour tout litige commercial et civil et toute procédure administrative, y compris les procédures menées par les autorités publiques indépendantes que sont l’Autorité des marchés financiers (AMF), l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et l’Autorité de la concurrence (ADLC). Or, l’absence de dérogation pour ces trois autorités soulève d’importantes difficultés.

Tout d’abord, la protection de l’ordre public économique et la recherche des auteurs d’infraction sont deux objectifs à valeur constitutionnelle. Or, l’absence de dérogation au legal privilege pour les trois autorités précitées conduirait à fortement limiter, voire à totalement entraver, leurs pouvoirs d’enquête et de contrôle, avec la possibilité donnée aux entreprises de se constituer des « boîtes noires ». Ces craintes apparaissent d’autant plus réelles que l’extension de la confidentialité aux documents préparatoires et à toutes les consultations produites par les juristes d’entreprises conduirait de fait à couvrir l’ensemble des documents produits par la direction juridique d’une entreprise. La procédure prévue par la proposition de loi pour obtenir la levée de la confidentialité de certains documents, à savoir celle d’une saisine du juge des libertés et de la détention (JLD), ne peut que conduire à surcharger un peu plus des magistrats déjà extrêmement sollicités.

Ensuite, l’opposabilité de la confidentialité des consultations juridiques des juristes d’entreprise à l’AMF, à l’ACPR et à l’ADLC conduirait, et de manière inédite en droit français, à créer des régimes probatoires différents. Alors que les infractions boursières peuvent aujourd’hui être poursuivies au pénal ou par voie administrative, le parquet national financier (PNF) pourrait ainsi avoir accès à des documents dont l’AMF ne pourrait, elle, pas obtenir communication, sauf à en faire la demande au JLD.

En droit de la concurrence, compétence de l’Union européenne, la France se heurte par ailleurs à un recours en manquement si la Commission européenne estime que le legal privilege, tel que mis en place par la proposition de loi, entrave les pouvoirs d’enquête de l’ADLC.

De même, en matière prudentielle, l’ACPR ne pourrait pas être en mesure de participer pleinement à la protection des intérêts fondamentaux de la nation, s’agissant notamment de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. À l’heure où la France défend sa candidature pour l’installation de la future Autorité européenne anti-blanchiment, il est paradoxal d’amoindrir les pouvoirs d’enquête et de contrôle de l’ACPR.

Surtout, il convient de rappeler, à titre d’exemple, que la création de l’Agence française anticorruption (AFA) visait en partie à répondre à l’extraterritorialité du droit américain en la matière. C’est en démontrant que la France dispose d’un régime juridique solide, assorti de prérogatives de contrôle et d’enquête étendues pour les autorités de supervision, que les entreprises sont plus à même de se défendre contre des ingérences étrangères. A contrario, en l’absence d’un tel dispositif, il pourrait être plus aisé pour une autorité étrangère d’arguer qu’elle est « obligée » d’intervenir au regard du manque de contrôle exercé par le pays du siège.

Enfin, il serait erroné de prétendre que le dispositif vise simplement à aligner le régime juridique français sur ce qui est prévu dans les pays européens. Parmi les quatre pays prévoyant un legal privilege pour les juristes d’entreprises, pour trois d’entre eux, ces derniers sont effectivement une profession règlementée, ce qui n’est pas le cas en France. Le quatrième lève effectivement toute confidentialité en matière de droit de la concurrence. 

Le présent amendement propose donc que la confidentialité des consultations juridiques des juristes d’entreprise ne soit pas opposable à l’AMF, à l’ACPR et à l’ADLC dans le cadre de l’exercice de leurs pouvoirs d’enquête, de contrôle et de sanction. Conformément aux objectifs des auteurs de la PPL, une telle dérogation ne remet pas en cause la volonté affichée de lutter contre des ingérences étrangères et la confidentialité demeure notamment applicable en cas de litige civil et commercial et pour les autres procédures administratives, évitant en la matière toute auto-incrimination des entreprises.






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Garantir la confidentialité des consultations juridiques

(1ère lecture)

(n° 321 , 320 )

N° 4 rect. bis

14 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DURANTON, MM. BITZ, BUIS et BUVAL, Mme CAZEBONNE, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, MM. OMAR OILI, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER et M. THÉOPHILE


ARTICLE 1ER


Alinéa 11

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La confidentialité n’est pas opposable aux autorités visées aux articles L. 612-1 et L. 621-1 du code monétaire et financier et à l’article L. 461-1 du code de commerce dans le cadre de l’exercice de leurs pouvoirs d’enquête, de contrôle et de sanction.

Objet

Cet amendement prévoit l'inopposabilité de la confidentialité des consultations des juristes d'entreprise à l’Autorité des marchés financiers (AMF), l’Autorité de la concurrence (ADLC) et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) dans le cadre de leurs pouvoir d'enquête et de sanction, en complément de la levée du secret d'ores et déjà prévue pour les autorités pénales et fiscales. 






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Garantir la confidentialité des consultations juridiques

(1ère lecture)

(n° 321 , 320 )

N° 8 rect.

14 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, M. MASSET, Mme Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC, DAUBET et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, M. GUÉRINI, Mme PANTEL et MM. ROUX et GOLD


ARTICLE 1ER


Alinéa 11

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La confidentialité n’est pas opposable aux autorités visées aux articles L. 612-1 et L. 621-1 du code monétaire et financier et à l’article L. 461-1 du code de commerce dans le cadre de l’exercice de leurs pouvoirs d’enquête, de contrôle et de sanction.

Objet

L’article 1er de la proposition de loi vise à garantir la confidentialité des consultations juridiques rédigées par les juristes d’entreprise. Ce legal privilege a pour objectif de mieux protéger les entreprises contre les ingérences étrangères et d’éviter leur auto-incrimination dans le cadre des procédures lancées à leur encontre.

Si la confidentialité ne serait pas opposable dans le cadre d’une procédure pénale ou fiscale, elle le serait pour tout litige commercial et civil et toute procédure administrative, y compris les procédures menées par les autorités publiques indépendantes que sont l’Autorité des marchés financiers (AMF), l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et l’Autorité de la concurrence (ADLC). L’absence de dérogation pour ces trois autorités soulève d’importantes difficultés.

C'est pourquoi cet amendement propose que la confidentialité des consultations juridiques des juristes d’entreprise ne soit pas opposable à ces autorités dans le cadre de l’exercice de leurs pouvoirs d’enquête, de contrôle et de sanction. Conformément aux objectifs des auteurs de la PPL, une telle dérogation ne remet pas en cause la volonté affichée de lutter contre des ingérences étrangères et la confidentialité demeure notamment applicable en cas de litige civil et commercial et pour les autres procédures administratives, évitant en la matière toute auto-incrimination des entreprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Garantir la confidentialité des consultations juridiques

(1ère lecture)

(n° 321 , 320 )

N° 3

9 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 1ER


Alinéa 12

Compléter cet alinéa par les mots :

et par les lanceurs d’alerte mentionnées au I de l’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et par les personnes mentionnées à l’article 6-1 de la même loi 

Objet

La confidentialité des documents proposée par le texte en discussion priverait les lanceuses et lanceurs d’alerte d’un moyen essentiel de défense dans la mesure où la confidentialité fait obstacle à la production de ces documents en justice.

Or, force est de constater que les lanceuses et lanceurs d’alerte et les personnes facilitant cette alerte, sont fréquemment visés par des procédures « bâillon », comme une plainte pour diffamation. Dans la continuité de la loi du 9 décembre 2016 (loi Sapin 2), la loi du 21 mars 2022 (loi Waserman), a permis d’améliorer substantiellement la protection des lanceuses et lanceurs d’alerte dont l’action est essentielle pour révéler de graves manquements, voire de crimes. Si le texte en discussion était adopté en l’état, il ferait reculer gravement ces acquis importants.

En effet, la confidentialité empêcherait les juristes d’entreprise qui lancent une alerte de se défendre contre des procédures bâillon. Par voie de conséquence, leur position se trouverait gravement fragilisée par rapport à la situation actuelle.

Pour cette raison, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires souhaite que la confidentialité des documents des juristes d’entreprise puisse être levée par les lanceurs d’alerte, notamment pour leur permettre d’assurer leur défense en cas de procédure bâillon les visant.
Tel est l’objet du présent amendement.






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Garantir la confidentialité des consultations juridiques

(1ère lecture)

(n° 321 , 320 )

N° 6

12 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER


Alinéa 12

Compléter cet alinéa par les mots :

et par le lanceur d’alerte conformément au chapitre II de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique

Objet

Cet amendement vise à garantir la protection des lanceurs d’alerte au sein des entreprises privées.

La rédaction actuelle de la proposition de loi ne permet pas d’assurer la protection du juriste d’entreprise, auteur de la consultation, soumis à la hiérarchie de l’entreprise. 

En effet, la confidentialité imposée par ce texte est une entrave au rôle essentiel du lanceur d'alerte, notamment pour la production de documents en justice. 






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Garantir la confidentialité des consultations juridiques

(1ère lecture)

(n° 321 , 320 )

N° 12

14 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme VÉRIEN

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


I. – Alinéa 1

1° Après le mot : 

entreprises

insérer les mots : 

ou administrations publiques

2° Remplacer les mots : 

aux termes 

par les mots : 

pour l'application

II. – Alinéa 2

Remplacer les mots : 

aux termes 

par les mots : 

pour l'application

Objet

Le présent amendement tend à préciser la rédaction des dispositions transitoires prévues au présent article pour en aligner la rédaction sur une disposition similaire déjà adoptée par le Parlement dans le cadre de la loi d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.

Ce faisant, le présent amendement aurait en particulier pour objet de prendre en compte l'expérience de juristes ayant effectué tout ou partie de leur carrière dans des administrations publiques.






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Garantir la confidentialité des consultations juridiques

(1ère lecture)

(n° 321 , 320 )

N° 7 rect. ter

14 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LE GLEUT et BELIN, Mme BERTHET, MM. Jean-Baptiste BLANC, BRISSON et BRUYEN, Mme DUMONT, M. FRASSA, Mme GARNIER, M. GENET, Mme GOSSELIN, M. GREMILLET, Mme JOSEPH, MM. Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mme LOPEZ, M. MEIGNEN, Mme Marie MERCIER, MM. PANUNZI, PAUL, PERNOT, RAPIN et SAURY, Mme BELRHITI et M. HOUPERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les personnes inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 421-1 du code de la propriété intellectuelle qui exercent à titre de salarié d’une entreprise sont réputées satisfaire à la condition prévue au 1° du I de l'article 58-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Objet

Actuellement, un juge américain d’un tribunal compétent en propriété industrielle peut décider à l’égard d’une entreprise française, présumée considérée comme réalisant un acte de contrefaçon, de venir saisir dans les locaux de l’entreprise française, sur le territoire national, tout élément sensible lié à une innovation technologique.

En guise d’exemple, prenons la décision rendue par l’US district Court du Southern District Court de New York rendue le 27 avril 1999 dans l’affaire Rhône Poulenc contre Bristol Myers Squibb.

C’est la raison pour laquelle les personnes inscrites sur la liste des personnes qualifiées en propriété industrielle doivent pouvoir exercer, en tant que salariés, et alerter les cadres dirigeants sur les risques juridiques dans le domaine de la propriété industrielle, par écrit.

Or, ces personnes sont placées dans une situation qui ne leur permettent pas d’informer par écrit les dirigeants des risques de contrefaçon en matière de droits de propriété industrielle.

En effet, à l’heure actuelle les échanges sur les risques sont oraux uniquement. Or les analyses juridiques nécessitent de rentrer dans les détails technologiques, les dirigeants et les personnes qualifiées en PI doivent échanger sur les risques encourus, les solutions visant à diminuer le risque et déployer ses solutions au sein des services Recherche & Développement.

Il s’agit donc d’un premier risque de mauvaise transmission de l’information détaillée qui peut entrainer un non-respect des droits de PI et un acte de contrefaçon.

Aussi, la durée des droits de PI est longue (20 ans pour les brevets) et le risque PI pointé n’est donc jamais ponctuel.

Dans une même industrie, ces analyses de contrefaçon doivent être mutualisées et pérennisées au sein du service PI pour ne pas être refaites par les personnes qualifiées en PI et les dirigeants doivent pouvoir s’en souvenir sur toute la durée du droit de PI.

Matériellement il s’agit d’éviter que ces analyses écrites estampillées confidentielles ne soient saisies comme elles le sont aujourd’hui par un commissaire de justice lors d’une saisie contrefaçon accordée par un juge français ou toute autre saisie accordée sur le territoire français.

La reconnaissance officielle de qualification en Propriété Industrielle est obtenue sous la direction de l’INPI, dont le ministère de tutelle est le Ministère de l’Economie et selon les dispositions de l’arrêté du 23 septembre 2004, inclues dans le Code de la Propriété Intellectuelle (articles L.421-1, L.422-1, L.422-5, L.422-7, R.411-1, R.421-1 à R.422-7, R.422-12 à R.422-51-14).

Pour s’inscrire à l’examen de qualification professionnelle, il est nécessaire de :

- Justifier d'une pratique professionnelle de trois années au moins,

- Être en possession, pour les juristes, d’un diplôme de master en propriété Industrielle et, pour les ingénieurs, d'un diplôme national de deuxième cycle scientifique ou technique ainsi que d'un diplôme universitaire juridique sanctionnant une formation dans la Propriété Industrielle : le Diplôme Universitaire du Centre d’Etude Internationale de la Propriété Intellectuelle (CEIPI) délivré par l’université de Droit de Strasbourg.

En propriété Industrielle, à fin décembre 2023, l’INPI décompte environ 3500 personnes physiques qualifiées dont environ une moitié ingénieurs qualifiés en brevets et une autre moitié juristes qualifiés en marques et modèles.

Les activités en propriété industrielle des ingénieurs d’une part et des juristes d’autre part ont des missions similaires : il s’agit de conseiller et développer un portefeuille de titres de propriété industrielle pour son entreprise et de pratiquer des analyses de risque de validité et de contrefaçon d’un titre de propriété Industrielle par son entreprise ou vis-à-vis d’un tiers concurrent de son entreprise.

Les juristes qualifiés en marques et modèles pratiquent leurs activités sur les titres de propriété industrielle suivants : marques et dessins-modèles. Les ingénieurs qualifiés en brevets pratiquent leurs activités sur les titres de propriété industrielle suivants : les brevets d’invention.

Pour rendre la profession de personnes qualifiées en PI plus forte en France afin de mieux protéger les innovateurs et mieux lutter contre la contrefaçon il est d’intérêt de leur appliquer le même régime.

La Propriété Industrielle est d’une extrême importance pour valoriser et protéger l’innovation particulièrement dans le cadre de la relance de l’économie et de l’industrie française et pour protéger la souveraineté de l’industrie française largement concurrencée par des industries dont la législation de propriété industrielle est plus armée.

La Propriété Industrielle permet de mieux lutter contre la contrefaçon. 

Concrètement, les personnes qualifiées en Propriété Industrielle sont les mieux placées pour qualifier ce qui relève de la contrefaçon. Si leurs avis sont confidentiels alors la lutte anti-contrefaçon ne sera que plus développée et mieux utilisée au sein des entreprises et les produits ou services lancés par ces entreprises n’en seront que plus robustes par rapport aux droits de propriété industrielle des concurrents.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.