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Direction de la séance

Projet de loi

Rénovation de l'habitat dégradé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 343 , 342 , 333)

N° 128

26 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 8 TER


Rédiger ainsi cet article :

L’article 225-14 du code pénal est ainsi modifié :

1° Les mots : « ou d’hébergement » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait de mettre à la disposition d’une personne, moyennant une contrepartie, un hébergement incompatible avec la dignité humaine est puni de cinq ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende. »

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le délit de mise à disposition d’un hébergement contraire à la dignité humaine moyennant une contrepartie qui avait été introduit par l’Assemblée nationale, tout en préservant la cohérence de l’échelle des peines.

Le Gouvernement souhaite faire évoluer l’infraction générale réprimant les « marchands de sommeil » prévue à l’article 225-14 du code pénal.

En l’état actuel du droit, cet article réprime le fait de soumettre une personne, dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur, à des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine. Cette infraction expose les « marchands de sommeil » à une peine de 5 ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende

Le présent amendement supprime la référence à l’hébergement de l’article 225-14 du code pénal et élargit le champ de l’incrimination en remplaçant le délit de soumission d’une personne vulnérable ou en état de dépendance à des conditions d’hébergement indignes par un nouveau délit de mise à disposition d’un logement contraire à la dignité humaine moyennant une contrepartie.

Afin de préserver la cohérence globale de notre droit répressif, ce nouveau délit est puni d’une peine de 5 ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

Il n’est pas envisageable d’aller au-delà de ces quanta de peine. Cela aurait pour effet de placer le nouveau délit sur le même plan que la traite des êtres humains, punie de 7 ans d’emprisonnement par l’article 225-4-1 du code pénal. Cette dernière sanctionne notamment le fait d’héberger une personne vulnérable afin de l’exploiter en la soumettant à des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine. C’est cette finalité particulière poursuivie par l’auteur de l’infraction (l’exploitation de la victime) qui justifie le niveau élevé de la répression.