Direction de la séance |
Projet de loi Rénovation de l'habitat dégradé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 343 , 342 , 333) |
N° 13 rect. 27 février 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET, FIALAIRE, GROSVALET et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL, LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX ARTICLE 9 BIS |
Alinéa 2
Rétablir le 1° dans la rédaction suivante :
1° L’article 14-1 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les avis d’appel de fonds sont établis par le syndic et adressés aux copropriétaires avant la date d’exigibilité conformément à leur contenu fixé par décret. » ;
Objet
L’avis d’appel de fonds est le seul document transmis au copropriétaire qui présente les sommes qu’il doit au syndicat des copropriétaires.
Or, en fonction des syndics et des concepteurs de logiciels, la présentation des avis d’appels de fonds diffère avec, dans de nombreux cas, une difficulté pour comprendre les modalités de calcul et les sommes qui sont portées au crédit ou au débit du compte du copropriétaire.
Afin de permettre une meilleure lecture des avis d’appels de fonds, il est indispensable de définir, par voie réglementaire, un modèle type d’avis qui présente les rubriques minimums à faire figurer afin de mieux identifier les sommes que le copropriétaire doit payer et celles acquises à son/ses lot(s).