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Direction de la séance

Projet de loi

Rénovation de l'habitat dégradé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 343 , 342 , 333)

N° 137

26 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 9 BIS


Alinéa 7

Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :

3° L’article 42-1 est ainsi rédigé :

« Art. 42-1. Les notifications et les mises en demeure sont faites par voie électronique.

« Les copropriétaires peuvent à tout moment demander à recevoir les notifications et mises en demeure par voie postale. »

Objet

La prévention de la dégradation des copropriétés et la réalisation des travaux nécessaire à la réhabilitation et à la rénovation des copropriétés impliquent une circulation fluide de l’information auprès des copropriétaires.

Le présent amendement, qui reprend certaines dispositions soutenues par le Gouvernement, introduites en commission des Affaires économiques à l’Assemblée nationale et conservées lors de la séance publique, prévoit de faire de la dématérialisation l’option par défaut pour les notifications.

Toutefois, il précise que toute personne qui le souhaitera pourra, sans justification de quelqu’ordre que ce soit, conserver ou retrouver une notification par voie postale.

Les garanties que le gouvernement souhaite apporter aux copropriétaires sur ce point, seront apportées par décret en Conseil d’Etat.