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Direction de la séance

Proposition de loi

Homicide routier

(1ère lecture)

(n° 443 , 442 )

N° 25

25 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mmes SILVANI et CUKIERMAN, M. BROSSAT

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

Le chapitre II du titre III du livre II du code de la route est complété par un article L. 232-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 232-4. – En cas d’homicide routier ou de blessures routières par mise en danger, lorsque les circonstances de l’accident ou de l’infraction laissent présumer que l’état du conducteur peut être incompatible avec le maintien du permis de conduire, le conducteur doit se soumettre à un examen médical. Cet examen, réalisé à ses frais, se tient dans un délai de 72 heures à compter de l’accident routier et doit déterminer son aptitude à la conduite. Il est réalisé par un médecin agréé consultant hors commission médicale.

« Les officiers et les agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur jusqu’à la réalisation de l’examen prévu au premier alinéa. L’article L. 224-4 est applicable.

« Le médecin ayant réalisé l’examen prévu au premier alinéa du présent article transmet au représentant de l’État dans le département de résidence du conducteur un avis médical déterminant l’aptitude à la conduite de celui-ci. Si l’avis médical conclut à l’inaptitude à la conduite, le représentant de l’État peut prononcer la suspension du permis de conduire du conducteur concerné. La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder un an. À défaut de décision de suspension dans le délai prévu au même premier alinéa, le permis de conduire est remis à la disposition de l’intéressé, sans préjudice de l’application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9.

« Le fait de ne pas se soumettre à l’examen médical prévu au premier alinéa du présent article est puni des peines prévues à l’article L. 224-16.

« Le fait pour toute personne, malgré la notification qui lui a été faite d’une décision prononçant à son encontre la suspension du permis de conduire prévue au présent article, de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire est puni des peines prévues à l’article L. 224-16. »

Objet

Cet amendement a pour objet de réintroduire les dispositions prévues à l'article 3 du texte issu de l'Assemblée nationale supprimées en commission.

Cet article porte sur l'instauration d'un examen médical obligatoire en cas d'accident de la route ayant causé un homicide routier ou des blessures routières avec une ITT supérieure à 3 mois. 

Lorsqu’il est impliqué dans un tel accident, le conducteur doit se soumettre à « un examen ou une analyse médicale, clinique, biologique et psychotechnique ». Celui-ci est effectué à ses frais ; il a pour objectif d’évaluer son aptitude à la conduite et doit se tenir dans un délai de 72 heures après la survenance de l’accident.

À la suite de cet examen, l’avis médical est transmis au préfet et celui-ci décide de l’éventuelle suspension des droits à conduire de la personne concernée.

Si le conducteur refuse de se soumettre à cet examen médical, le présent article prévoit en outre qu’il encourt une peine de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende, ainsi que les peines complémentaires prévues au IV de l’article L. 223-5 du code de la route.

Cet amendement réintroduit le dispositif prévu pour combler un vide juridique s’agissant de l’usage du permis de conduire par les conducteurs impliqués dans un accident de la route. Entre l’accident et la décision de justice, il peut arriver que le conducteur garde son permis sans qu’aucun contrôle médical ne soit réalisé.

Cet amendement permet d'éviter que certains conducteurs ne continuent de conduire en attendant la décision de justice en rendant obligatoire la réalisation d’un examen médical permettant d’évaluer l’aptitude à la conduite du conducteur impliqué dans un accident mortel.