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Direction de la séance

Proposition de loi

Saisie et confiscation des avoirs criminels

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 446 rect. , 445 )

N° 36

25 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme SCHILLINGER, MM. MOHAMED SOILIHI, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, MM. OMAR OILI, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH et MM. RAMBAUD, ROHFRITSCH, THÉOPHILE et BITZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas des articles 41-5 et 99-2 sont complétés par les mots : «, sauf si le bien a fait l’objet d’une décision de non restitution en application des articles 41-4, 177, 222 et 484 » ; 

2° La deuxième phrase du dernier alinéa de l’article 177 et l’article 212 sont complétés par les mots : « , ou lorsque ces biens constituent l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction » ;

3° Les derniers alinéas des articles 373-1 et 484-1 sont ainsi modifiés :

a) Les mots : « ne confirment » sont remplacés par les mots : « n’ordonnent » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , sauf si le bien a fait l’objet d’une décision de non restitution en application des articles 41-4, 177, 222 et 484 » ;

4° Le second alinéa de l’article 484 est complété par les mots : «, ou lorsque ces biens constituent l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction ».

Objet

En l’état, le droit des saisies et des confiscations permet à l’autorité judiciaire de s’opposer à la restitution des biens placés sous-main de justice qui sont l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction, même en l’absence de condamnation pénale : 

Sur décision du procureur de la République, à la suite d’un classement sans suite, lorsqu’aucune juridiction n’a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a omis de statuer sur le sort des biens saisis ; Sur décision de la juridiction de jugement malgré une décision de relaxe ou d’acquittement.

Toutefois, une telle possibilité n’est pas prévue au stade de l’instruction. En effet, ni le juge d’instruction ou ni la chambre de l’instruction ne peuvent refuser la restitution des biens instruments ou produits de l’infraction en cas de non-lieu. Cet amendement vise donc à compléter le dispositif particulièrement utile de non-restitution des biens saisis lorsqu’ils sont le produit ou l’instrument de l’infraction. 

Concrètement, il s’agit de permettre au procureur de la République, au juge d’instruction ou à la juridiction de jugement, quel que soit le stade de la procédure, de prononcer la confiscation du produit de l’infraction, y compris en cas de décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement. De telles décisions peuvent intervenir dans des affaires où l’infraction est parfaitement caractérisée dans tous ses éléments, en raison par exemple du décès de la personne mise en cause. Dans ces hypothèses, il n’est pas envisageable de restituer le produit de l’infraction à ses héritiers.