Direction de la séance |
Proposition de loi Accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 49 , 48 ) |
N° 22 rect. bis 24 octobre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON et Mmes GRUNY, DESEYNE et LASSARADE ARTICLE 6 |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
a) La seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les membres peuvent décider de doter le groupement hospitalier de territoire de la personnalité morale dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Dans cette hypothèse, le groupement hospitalier de territoire est une personne morale de droit public à statut particulier défini par décret en Conseil d’État. » ;
Objet
Le présent amendement vise à préciser la rédaction de la disposition relative à la création d’un droit d’option des GHT d’opter pour une personnalité morale.
Créés en 2016, les groupements hospitaliers de territoire (GHT) n’ont pas aujourd’hui de possibilité de se constituer en personnalité morale. A l’époque, le législateur considérait que la création et l’adhésion obligatoire à un GHT était une première étape suffisamment contraignante pour générer une recomposition de l’offre publique de soins.
Les GHT ont confirmé toute leur utilité depuis 2016, notamment à l’occasion de la crise sanitaire, comme l’a relevé le rapport du Sénat sur la situation de l’hôpital et le système de santé en France de mars 2022.
Sept ans après la création des GHT, il apparait nécessaire de les doter d’outils complémentaires pour simplifier de nombreuses procédures et renforcer l’organisation territoriale des soins.
L’article 6 de la proposition de loi crée ainsi un droit d’option permettant d’opter pour la personnalité morale, pour les GHT qui le souhaitent, afin de mieux répondre à leur mission.
Toutefois, il convient de préciser la rédaction en précisant la nature de la personnalité morale du GHT.
Une personnalité morale à statut particulier permettrait de préserver l’autonomie et la personnalité juridique propre des établissements parties aux GHT, tout en ouvrant la voie à des simplifications majeures (par exemple par la fin de certaines mises à disposition croisées de praticiens entre établissement) et à la mise en cohérence de certaines autorisations, aujourd’hui délivrées à l’échelle d’un établissement pour des activités de soins pourtant territorialisées et organisées dans le cadre du projet médico-soignant du GHT.
Le présent amendement vient donc préciser les dispositions relatives à la possibilité pour les GHT qui le souhaitent d’opter pour la personnalité morale, en indiquant qu’il s’agirait une personnalité morale de droit public à statut particulier amenée à être défini par décret en conseil d’État.