Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (Commission Mixte Paritaire) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 513 , 512 ) |
N° 1 9 avril 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 5 |
Alinéas 2 à 8
Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :
1° De transposer la directive (UE) 2022/2381 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 relative à un meilleur équilibre entre les femmes et les hommes parmi les administrateurs des sociétés cotées et à des mesures connexes, et de prévoir les dispositions de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition :
a) En prévoyant que la transposition corresponde au moins au champ d’application des articles L. 225-18-1 et L. 226-4-1 du code de commerce ;
b) En garantissant, dans les conseils d’administration ou de surveillance des sociétés commerciales, l’exigence d’une proportion minimale de 40 % du sexe le moins représenté, pour l’ensemble de leurs membres, quelles que soient leurs modalités de désignation ;
c) Sans ajouter au droit en vigueur à la date de la présente habilitation de nouvelles sanctions encourues en cas de méconnaissance des obligations relatives à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes ;
d) En désignant un ou plusieurs organismes chargés de suivre, d’analyser et de soutenir l’équilibre entre les femmes et les hommes dans la composition des conseils d’administration et de surveillance des sociétés commerciales et doté de moyens suffisants à l’exercice de ces missions ;
e) Avec les adaptations nécessaires, en harmonisant les règles en matière de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes applicables aux conseils d’administration ou de surveillance des établissements publics avec celles prévues pour les sociétés commerciales et en les étendant aux groupements d’intérêt public ;
Objet
Cet amendement de rédaction vise à sécuriser, au regard de l’article 38 de la Constitution, l’habilitation telle qu’issue des débats parlementaires.
Il permet de prendre en compte deux modifications travaillées avec les rapporteurs des deux chambres, en amont de la commission mixte paritaire :
au d), il permet de reprendre la flexibilité offerte par la directive de désigner un ou plusieurs organismes pour veiller à la bonne application des règles d’équilibre entre les femmes et les hommes ; au e), il précise que les entités visées des établissements publics sont leurs conseils d’administration ou de surveillance.