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Direction de la séance

Proposition de loi

Gestion des compétences « eau » et « assainissement »

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 556 , 665 )

N° 14

16 octobre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Alain MARC

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Les 6° et 7° sont ainsi rédigés :

« 6° Assainissement des eaux usées, lorsque l’ensemble des communes lui ont transféré cette compétence à la date de promulgation de la loi n°       du          visant à assouplir la gestion des compétences “eau” et “assainissement” ; 

« 7° Eau, lorsque l’ensemble des communes lui ont transféré cette compétence à la date de promulgation de la loi n°       du          visant à assouplir la gestion des compétences “eau” et “assainissement”. » ;

b) Les treizième à dix-septième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent I ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l'article L. 2226-1 à l'une de ses communes membres ou au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212-1 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes. Par dérogation à l’article L. 5214-21, le syndicat délégataire est administré dans les conditions prévues à l’article L. 5211-7. Lorsqu’une commune demande à bénéficier d’une délégation, l’organe délibérant de la communauté de communes statue sur cette demande dans un délai de deux mois.

« Les compétences déléguées en application du treizième alinéa du présent I sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante.

« La convention conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle détermine notamment les conditions tarifaires des services d’eau et d’assainissement des eaux usées sur le territoire de la communauté de communes. Les autres modalités de cette convention sont définies par décret en Conseil d’État. »

2° Le II est ainsi modifié :

a) Les 6° et 7° sont ainsi rétablis :

« 6° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224-8 du présent code ;

« 7° Eau ; » ;

b) Après le 7°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent II ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l'article L. 2226-1 à l'une de ses communes membres ou au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212-1 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes. Par dérogation à l’article L. 5214-21, le syndicat délégataire est administré dans les conditions prévues à l’article L. 5211-7. Lorsqu’une commune demande à bénéficier d’une délégation, l’organe délibérant de la communauté de communes statue sur cette demande dans un délai de deux mois.

« Les compétences déléguées en application du douzième alinéa du présent II sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante.

« La convention conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle détermine notamment les conditions tarifaires des services d’eau et d’assainissement des eaux usées sur le territoire de la communauté de communes. Les autres modalités de cette convention sont définies par décret en Conseil d’État. »

II. – L’article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.

III. – Les II, IV et V de l’article 14 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique sont abrogés.

IV. – Les III et IV de l’article 30 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale sont abrogés.

Objet

En proposant une rédaction globale de l’article 1er de la proposition de loi, le présent amendement entend mettre un terme à l’obligation de transfert des compétences « eau » et « assainissement » des communes vers les communautés de communes, qui devait intervenir au 1er janvier 2026.

Dans sa rédaction initiale, l’article 1er de la proposition de loi visait à rétablir le caractère facultatif du transfert des compétences « eau » et « assainissement » pour les seules communes membres d’une communauté d’agglomération ou d’une communauté de communes située en zone de montagne. Il permettait, en outre, aux communes ayant déjà transféré les compétences « eau » et « assainissement » à l’intercommunalité, d’en obtenir la restitution.

Le dispositif proposé par le présent amendement s’en distingue à deux égards.

D’une part, il permet à toutes les communes membres d’une communauté de communes qui n’ont pas encore transféré les compétences à l’intercommunalité d’en conserver l’exercice. Ces communes pourront ainsi librement confier, en tout ou partie, les compétences « eau » et « assainissement » à un syndicat ou à leur communauté de communes (transfert facultatif), ou continuer à les exercer seules.

D’autre part, le dispositif proposé par cet amendement ne permet pas de « retour en arrière » pour les transferts de compétences déjà effectués. Concrètement, les communes qui n’ont pas fait usage de la « minorité de blocage » permettant de reporter le transfert des compétences au 1er janvier 2026 ne pourront pas obtenir la restitution des compétences.

Il convient de préciser que les communes qui, alors qu’elles ont fait le choix de repousser le transfert des compétences « eau » et « assainissement » au 1er janvier 2026, ont engagé ou ont été associées à des études visant à préparer ce transfert, ne seraient pas considérées comme ayant transféré ces compétences à leur communauté de communes, et donc conserveraient leur liberté.

En somme, cet amendement permettrait aux communes qui exercent encore les compétences « eau » et « assainissement » au moment de l’entrée en vigueur de la loi de conserver leur entière liberté de gestion en la matière. Parallèlement, les transferts déjà réalisés ne seraient pas remis en cause.