Direction de la séance |
Proposition de loi Ordonnance de protection (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 558 , 557 ) |
N° 21 rect. bis 14 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme AESCHLIMANN, MM. RAPIN, BRUYEN et BRISSON, Mme JOSEPH, MM. CADEC, MILON, PANUNZI, PELLEVAT et ANGLARS, Mmes GOSSELIN et BELRHITI, M. Jean Pierre VOGEL, Mme JACQUES, MM. KAROUTCHI, KHALIFÉ, LAUGIER, KLINGER et SAVIN, Mmes CIUNTU et EVREN et M. GENET ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Après le premier alinéa de l'article 227-4-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de violation des mesures prononcées dans le cadre d’une ordonnance provisoire de protection immédiate ou d’une ordonnance de protection, il n’est pas sursis à l’exécution de l’ordonnance pendant les délais d’appel et durant l’instance d’appel. »
Objet
Cet amendement a pour objectif de parachever le dispositif protecteur prévu à l’article 2 de la proposition de loi en exploitant la double nature, civile et pénale, du régime des ordonnances provisoires de protection immédiation et des ordonnances de protection.
En matière pénale, l’article 506 du Code de procédure pénale consacre le principe du caractère suspensif de l’appel, sous réserve de certaines exceptions légalement prévues.
Or, pour ce volet précis de condamnation que constitue d’une ordonnance provisoire de protection immédiate ou d’une ordonnance de protection, il est nécessaire d’assortir les peines pénales d’une exécution provisoire, à l’instar des jugements du juge aux affaires familiales.
Cet amendement aurait un fort effet dissuasif, si bien que la protection des victimes serait, de manière subséquente, augmentée.