Direction de la séance |
Proposition de loi Financement des entreprises et attractivité de la France (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 585 , 584 , 579) |
N° 46 13 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CANÉVET et DELCROS, Mme HAVET, M. BONNECARRÈRE, Mmes JACQUEMET et Nathalie GOULET, MM. KERN, BLEUNVEN, HINGRAY, Jean-Michel ARNAUD, Pascal MARTIN et COURTIAL et Mmes Olivia RICHARD et BILLON ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 2
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 225-138-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-138-1. – Lors d’une augmentation de capital suivant les modalités de l’article L. 225-138 ou de l’article L. 22-10-52-1, un nombre d’actions, au moins égal à 10 % des actions attribuées aux bénéficiaires d’un service d’investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers, doit être proposé aux adhérents du ou des plans d’épargne d’entreprise, salariés ou anciens salariés de la société ou des sociétés qui lui sont liées au sens de l’article L. 225-180, suivant les modalités prévues aux articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du code du travail.
« Cette offre aux adhérents du ou des plans d’épargne doit être réalisée dans le délai prévu au III de l’article L. 225-138 du présent code. » ;
Objet
Le 3° de l’article III de la proposition de loi visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France a pour objectif de faciliter la mise en œuvre des augmentations de capital réservées à un cercle restreint d’investisseurs ou à des investisseurs qualifiés au sens du Règlement UE n°2017/1129 du 14 juin 2017.
Ces augmentations de capital réservées ont pour effet de diluer les autres actionnaires et en particulier les actionnaires salariés, ce qui va à l’encontre de l’objectif affiché de 10% du capital des entreprises détenu par leurs salariés et à celui d’associer plus étroitement ceux-ci au partage de la valeur qu’ils contribuent à créer.
Cet amendement propose donc que lorsqu’il est fait usage de ce mécanisme d’augmentation de capital correspondant, introduit au 3° de la proposition de loi, de rendre obligatoire une ou plusieurs offres d’actions aux salariés et anciens salariés de l’entreprise dont le nombre total ne pourrait être inférieur à 10% du nombre d’actions attribuées dans le cadre de l’augmentation de capital réservée. Cette offre (ou ces offres) devrait, comme l’offre réservée, être réalisée dans le délai de 18 mois prévu à l’article L.225-138 du code de commerce, dans les conditions habituelles fixées aux articles L.3332-18 à L.3332-24 du code du travail.