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Direction de la séance

Proposition de loi

Marché locatif

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 587 , 586 , 579)

N° 11 rect. bis

21 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. BRISSON et LEFÈVRE, Mme DUMAS, MM. PAUMIER et BURGOA, Mme MICOULEAU, M. SAURY, Mmes EVREN et BELRHITI, M. TABAROT, Mme DUMONT, MM. BELIN et PANUNZI, Mme MULLER-BRONN, MM. GROSPERRIN et REYNAUD, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. Étienne BLANC et Daniel LAURENT et Mme JOSEPH


ARTICLE 1ER BIS


Alinéas 2 et 3

Rédiger ainsi ces alinéas :

1° Le premier alinéa du IV est ainsi rédigé 

« IV. – Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme dont il apporte la preuve qu’il est sa résidence principale ne peut le faire au-delà d’un nombre maximal de jours de location que le conseil municipal de la commune où est situé le meublé définit, par délibération motivée, et qui ne peut pas, au cours d’une même année civile, être inférieur à soixante jours, ni supérieur à quatre-vingt-dix jours, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. » ; 

Objet

Cet amendement a pour objet  de confier au conseil municipal le pouvoir de fixer, dans une fourchette comprise entre un minimum de soixante jours et un maximum de quatre-vingt-dix jours, le plafond du nombre total de jours de location en meublé de tourisme, au cours d’une même année civile, d’un logement dont le propriétaire apporte la preuve qu’il est sa résidence principale.

La situation du logement est différente d’une commune à une autre, y compris dans les zones géographiques caractérisées par des  déséquilibres du marché locatif. Il faut donc laisser à chaque conseil municipal la possibilité de choisir le plafond du nombre total de jours de location d’une résidence principale : ce sont les élus locaux qui sont les mieux à même d’apprécier où placer le curseur dans la définition de ce plafond, en fonction notamment des tensions constatées sur le marché local du logement et, en particulier des difficultés rencontrées pour se loger par les travailleurs permanents ou saisonniers ayant leur activité professionnelle dans la commune. Il convient cependant d’encadrer ce choix en définissant une fourchette au sein de laquelle le conseil municipal délibèrera. Le plafond actuel de cent vingt jours est excessif car très rares sont les résidences principales que leurs propriétaires n’occupent pas pendant quatre mois dans l’année. Il est donc proposé de réduire le maximum à quatre-vingt-dix jours et de fixer le minimum à soixante jours.

Naturellement l’amendement précise que ces dispositions ne s’appliqueront qu’aux propriétaires ayant apporté la preuve que le logement qu’ils souhaitent offrir en location comme meublé de tourisme est leur résidence principale. Cette preuve permet en effet aux propriétaires concernés d’échapper au régime de l’autorisation préalable de changement d’usage. Sur ce point la précision apportée par l’amendement est de pure coordination par rapport à l’amendement n° 1 qui modifie la rédaction du III de l’article L.324-1-1 du code du tourisme en prévoyant que soit jointe à la déclaration préalable soumise à enregistrement d’un meublé de tourisme présenté comme la résidence principale de son propriétaire la preuve de cette assertion.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).