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Direction de la séance

Proposition de loi

Marché locatif

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 587 , 586 , 579)

N° 113

16 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BROSSAT, Mmes MARGATÉ et CORBIÈRE NAMINZO, M. GAY

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 4° de l’article 261 D, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«... Aux locations de meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme. » ;

2° Après le III de l’article 293 B, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

«.... – Le chiffre d’affaires limite de la franchise prévue au I est fixé à 15 000 € pour les locations de meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code de tourisme. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les locations de meublés de tourisme se sont considérablement développées dans toutes les zones touristiques avec l’apparition des plateformes de location (Airbnb, etc.).

En pratique, ces activités sont aujourd’hui en concurrence directe avec les activités traditionnelles d’hébergement : hôtels, campings, etc. Les touristes consultent les annonces en ligne et font des comparaisons avec les offres traditionnelles des hôtes /campings selon le prix, leur localisation etc…

Or, contrairement aux hôtels, les locations de meublés de tourisme ne sont soumises à la TVA que si elles sont assorties d’au moins trois des prestations para-hôtelières suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison, et la réception de la clientèle.

Le Conseil d’Etat a confirmé dans un avis du 5 juillet 2023 que ces critères n’étaient pas conformes au droit communautaire et créaient une distorsion de concurrence.

Ainsi, les locations de meublés de tourisme sont exonérées de TVA alors que les chambres d'hôtel sont soumises à la TVA.

Les auteurs de cet amendement proposent donc de soumettre à la TVA les locations de meublés de tourisme. Le seuil de la franchise de TVA serait également abaissé à 5 000 € de recettes annuelles pour ce type d’activités.