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Direction de la séance

Proposition de loi

Marché locatif

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 587 , 586 , 579)

N° 120

16 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. FOUASSIN, BUIS, BUVAL, PATRIAT, IACOVELLI et LEMOYNE, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE et BITZ, Mmes CAZEBONNE, DURANTON et HAVET, MM. HAYE, KULIMOETOKE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, MM. OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH et MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH


ARTICLE 1ER A


Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa : 

« Le loueur, dont les locaux sont soumis aux obligations régissant les établissements recevant du public, joint à sa déclaration un certificat d’un organisme agréé, datant de moins d’un an, attestant des conditions de sécurité applicables aux établissements recevant du public. À défaut, la déclaration est regardée comme incomplète. Un décret fixe les modalités d’application de cette obligation.

Objet

En l’état actuel du droit, s'il a une capacité supérieure à 15 lits, un meublé de tourisme, tout comme un hôtel doit déjà respecter la réglementation régissant les établissements recevant du public (ERP), fixant différentes obligations en matière d’accessibilité et de sécurité incendie. Par souci de cohérence avec le cadre actuel, il convient de limiter l’exigence de communication des justificatifs afférents dans le cadre de la procédure de déclaration aux meublés de tourisme disposant d’une capacité d’accueil supérieure à 15 lits, conformément à l’article O1 de l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP.

Par ailleurs, il est rappelé que la procédure de déclaration ouvrant à enregistrement des meublés de tourisme n’est pas une procédure d’autorisation et le numéro d’enregistrement du meublé de tourisme doit être délivré sans qu’une procédure d’évaluation préalable des pièces apportées soit nécessaire. Cette exigence est rappelée par le récent règlement européen concernant la collecte et le partage des données relatives aux services de location de logements de courte durée. La délivrance sans délai du numéro d'enregistrement est également consacrée par l’article L324-1-1 du Code du Tourisme.

Enfin, faire peser ce type d’obligation sur les propriétaires de résidences principales semble peu opportun dans un contexte de lutte contre l’inflation normative dès lors que les résidences principales sont déjà soumises aux obligations prévues par l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation. De plus, depuis la loi du 9 mars 2010, l'installation d'au moins un détecteur de fumée normalisé est obligatoire dans tous les logements.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).