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Direction de la séance

Proposition de loi

Marché locatif

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 587 , 586 , 579)

N° 122

16 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER A


Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Objet

La disposition que le présent amendement entend supprimer prévoit d’exiger, lors de l'enregistrement préalable à la mise en location d'un meublé de tourisme, que le déclarant fournisse diverses attestations, témoignant notamment du bon état des installations électriques, des installations de chauffage, et de la présence de détecteurs d'incendie et d'extincteurs en nombre suffisant.

Or, sous la dénomination de "meublés de tourisme" se cache en réalité une grande diversité de situations, mais dont la plupart correspondent à des locaux qui ont toutes les caractéristiques, sinon l'usage, de logements. Certains sont de simples résidences principales occupées par des particuliers, qui ne sont mises en location que de manière très occasionnelle lors de congés ou pour des grands événements. Ces meublés sont souvent diffus, isolés, et ne comprennent pas d'équipements collectifs (cuisines de restaurant, etc.), comme c'est le cas de nombreux hôtels. Ils n'entrent pas non plus dans la catégorie des établissements recevant du public.

Dès lors, il semble excessif d'imposer de telles obligations à tous les meublés de tourisme, dont il n'est pas démontré qu'ils génèrent un risque d'incendie supérieur aux logements ordinaires.

En outre, le lien avec la procédure d'enregistrement ne semble pas justifié, d'autant plus que le nouveau règlement européen concernant la collecte et le partage des données relatives aux services de location de logements de courte durée ne permet pas de considérer les déclarations ne comportant pas ce type d’attestations comme incomplètes, dans la mesure où cette absence ne n'opposera pas à ce que le numéro d'enregistrement soit délivré, automatiquement et immédiatement. Tout au plus les communes pourront-elles retirer ce numéro d'enregistrement postérieurement, après instruction, et selon une procédure également fixée par le règlement européen.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).