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Direction de la séance

Proposition de loi

Marché locatif

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 587 , 586 , 579)

N° 13 rect. bis

21 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. BRISSON et LEFÈVRE, Mme DUMAS, MM. PAUMIER et BURGOA, Mme MICOULEAU, M. SAURY, Mmes EVREN et BELRHITI, M. TABAROT, Mme DUMONT, MM. BELIN et PANUNZI, Mme MULLER-BRONN, MM. BRUYEN, GROSPERRIN et REYNAUD, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. Étienne BLANC et Daniel LAURENT et Mmes Pauline MARTIN et JOSEPH


ARTICLE 2


Alinéas 10 à 15

Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :

1° bis L’article L. 631-7-1 A est ainsi rédigé :

« Art L. 631-7­1 A – I. – La location, comme meublé de tourisme au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, d’un local qui n’est pas la résidence principale de son propriétaire constitue, au sens du présent article et quel que soit l’usage d’origine du local, un changement d’usage soumis à une autorisation délivrée par le maire de la commune dans laquelle est situé l’immeuble, après avis, à Paris, Marseille et Lyon, du maire d’arrondissement concerné.

« L’autorisation ne peut être accordée que si le local n’est pas situé dans un secteur mentionné à l’article L. 151-14-1 du code de l’urbanisme et si aucune stipulation contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de copropriété ne s’y oppose. Le propriétaire en apporte la preuve dans les conditions prévues notamment au 3ème alinéa du III de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme.

« II.- Une délibération de la commune ou, si la commune est membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, de l’organe délibérant de cet établissement fixe les conditions de délivrance de cette autorisation. Elle en détermine les critères, qui peuvent porter sur la durée des contrats de location, sur les caractéristiques physiques du local, ainsi que sur sa localisation en fonction notamment des caractéristiques des marchés de locaux d’habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements. Ces critères peuvent être modulés en fonction du nombre d’autorisations accordées à un même propriétaire. Ils sont déterminés au regard des objectifs de protection de l’environnement urbain et d’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services et de la nécessité pour la commune de disposer d’un nombre suffisant de logements affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements.

« La délibération mentionnée à l’alinéa précèdent détermine la durée des autorisations délivrées, lesquelles ne profitent qu’à leur bénéficiaire.

« Elle peut toutefois conditionner la délivrance de l’autorisation à une compensation, sous la forme de la transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage, obéissant aux règles de l’article L. 631-7-1. Dans ce cas, cette autorisation, définitive, est attachée au local et profite à ses propriétaires successifs.

« La délibération peut également fixer, dans des zones géographiques qu’elle délimite, le nombre maximal d’autorisations temporaires qui peuvent être délivrées. Dans ce cas, dans les zones concernées, aucune autorisation permanente de changement d’usage de locaux à usage d’habitation ne peut être délivrée sur le fondement de l’article L. 631-7 dans le but de louer pour de courtes durées des locaux à usage d’habitation à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, sauf si elle est accordée contre la compensation mentionnée à l’alinéa précédent. Toutes les autorisations sont délivrées pour une durée identique, inférieure à cinq ans. La délibération définit la procédure de sélection entre les candidats, qui prévoit des garanties de publicité et de transparence applicables de manière identique aux demandes initiales et aux renouvellements.

« III.- Le non-respect des dispositions du présent article est soumis aux sanctions prévues à l’article L 651-2 et à la nullité des actes prévue à l’article L. 631-7. » ;

Objet

Cet amendement vise à rassembler dans l’article L 631-7-1 A du code de la construction et de l’habitation toute la réglementation du changement d’usage concernant les meublés de tourisme. Ces derniers font en effet l’objet d’une problématique particulière dans la mesure où ils représentent aujourd’hui dans beaucoup de communes touristiques le danger le plus grave pour la pérennité des logements.

1° ) Pour tendre au mieux vers cet objectif, il est tout d’abord proposé d’insérer dans l’article L 631-7-1 A un I qui précise que sont soumis à autorisation tous les changements d’usage en vue de mettre en location un meublé de tourisme, quel que soit l’usage d’origine du local (que cet usage d’origine soit donc celui d’un bureau, d’un commerce ou d’un logement). Cette généralisation a deux avantages :

- tout d’abord, elle permet d’éviter que des bureaux ou des commerces ne soient transformés en meublés de tourisme alors qu’ils auraient pu l’être en locaux d’habitation, ce qui aurait permis d’ accroître le nombre de logements disponibles sur le marché.

- ensuite, la détermination de la date à laquelle le local a été à usage d’habitation n’a plus d’intérêt puisque toute transformation d’un local, quel que soit son usage, en un meublé de tourisme sera désormais soumise à autorisation.

Ce I intègre également les dispositions votées à l’Assemblée nationale concernant les secteurs, mentionnés à l’article L. 151-14-1 du code de l’urbanisme, dans lesquels par définition, est exclue toute possibilité d’autorisation et prend en compte les limites contractuelles ou de copropriété que l’on retrouve déjà dans les articles L 631-7-2 à L 631-7-4 du code de la construction et de l’habitation.

2° ) Le II précise, dans son alinéa premier, les modalités d’autorisation aussi bien en ce qui concerne la désignation de l’autorité compétente pour en fixer les conditions de délivrance que les critères d’autorisation susceptibles d’être retenus par cette autorité et leur éventuelle modulation en fonction du nombre d’autorisations accordées à un même propriétaire. Ses alinéas 2 et 3 viennent opportunément rappeler la différence entre les autorisations personnelles et temporaires, d’une durée limitée et liées à la personne de leur bénéficiaire, et les autorisations définitives, de caractère réel, obtenues moyennant compensation conformément aux règles définies à l’article L. 631-7-1 du code de la construction et de l’habitation. Son alinéa 4 reprend l’amendement déjà voté à l’Assemblée Nationale.

3° ) Enfin un III est ajouté pour bien préciser que ce type particulier de changement d’usage, visant les seuls meublés de tourisme, est soumis tant aux sanctions classiques prévues à l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation qu’à la nullité des actes prévue par l’article L. 631-7 du même code dans son avant- dernier alinéa actuel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).