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Direction de la séance

Proposition de loi

Marché locatif

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 587 , 586 , 579)

N° 72 rect. bis

21 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme HAVET, M. BUIS, Mmes CAZEBONNE, SCHILLINGER et DURANTON et MM. FOUASSIN et RAMBAUD


ARTICLE 1ER A


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le loueur joint à sa déclaration le diagnostic de performance énergétique mentionné à l’article L. 126-26 du code de la construction et de l’habitation et attestant d’un niveau compris entre les classes A et D au sens de l’article L. 173-1-1 du même code. À défaut, la déclaration est regardée comme incomplète.

Objet

L'amendement propose d’exiger du déclarant qu’il joigne à sa déclaration préalable le diagnostic de performance énergétique (DPE) dont le local aura fait l’objet.

L’exigence de production de ce diagnostic ne peut pas être liée à la procédure d’autorisation de changement d’usage.

Etablir ce lien, comme le fait l’article 1er de la proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale créant un nouvel article L.631-10 dans le code de la construction et de l’habitation, pourrait inciter certaines communes, sous la pression d’une partie des propriétaires loueurs, à ne pas mettre en place l’autorisation de changement d’usage.

Par ailleurs, faire dépendre l’obligation de production du DPE d’une délibération du conseil municipal soulève un problème de constitutionnalité au regard du principe d’égalité entre les propriétaires de résidences secondaires désireux de les louer comme meublés de tourisme.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.