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Direction de la séance

Proposition de loi

Marché locatif

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 587 , 586 , 579)

N° 82 rect.

20 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. Cédric VIAL, BOUCHET, SAUTAREL, BRISSON et Étienne BLANC, Mme DUMONT, MM. REYNAUD et GENET et Mme CANAYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première colonne du tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333-30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° La quatrième ligne est complétée par les mots : « , villages de vacances 4 et 5 étoiles » ;

2° À la sixième ligne, les mots : « , villages de vacances 4 et 5 étoiles » sont supprimés.

Objet

L'article L. 2333-30 du code du tourisme définit les différentes catégories d'hébergements pour lesquelles un seuil minimum et maximum est établi pour la taxe de séjour. Les communes ont ainsi la possibilité de déterminer le niveau de la taxe de séjour qu'elles souhaitent appliquer en respectant ces limites.

Toutefois, certaines catégories d'hébergements ne correspondent pas à la réalité. Par exemple, un village de vacances de 4 et 5 étoiles se trouve au même niveau qu'un hôtel de tourisme 2 étoiles, alors que ces villages de vacances offrent des services et accueillent des clients qui relèvent davantage de l'hôtel de tourisme 4 étoiles.

Le présent amendement propose d'aligner les villages de vacances 4 et 5 étoiles sur le même niveau que les hôtels de tourisme 4 étoiles. Ainsi, la taxe de séjour applicable aux villages de vacances 4 et 5 étoiles serait harmonisée avec celle appliquée aux hôtels 4 étoiles. Cette taxe pourrait ainsi varier entre un seuil minimum de 0,70 euro et un maximum de 2,30 euros (au lieu de 0,30 euro à 0,90 euro).

La taxe de séjour versée aux communes vise à leur permettre d'adapter les infrastructures correspondantes. Les clients des hôtels ou des centres de vacances 4 et 5 étoiles ont des besoins supplémentaires auxquels les communes doivent répondre pour garantir le dynamisme touristique sur leur territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond