Direction de la séance |
Projet de loi Simplification de la vie économique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 635 , 634 ) |
N° 223 rect. 3 juin 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VÉRIEN et MM. Stéphane DEMILLY, HENNO et LAFON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé : :
L’article L. 123-33 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État désigne l’organisme unique mentionné au même deuxième alinéa, définit les conditions de dépôt du dossier ainsi que les modalités d’accompagnement et d’assistance des entreprises par les organismes consulaires, les greffiers des tribunaux de commerce et par l’organisme unique, précise les modalités de vérification du dossier et décrit les conditions de transmission des informations collectées par cet organisme unique aux administrations, aux personnes ou aux organismes mentionnés à l’article L. 123-32 ainsi que les conditions d’application du troisième alinéa du présent article. Il précise également les conditions dans lesquelles l’usager créant son entreprise par l’intermédiaire de l’organisme unique peut se voir proposer de façon facultative des outils permettant de le renseigner sur les détails et les enjeux de la vie d’une entreprise. »
Objet
Il apparaît à ce jour que les entreprises qui souhaitent effectuer leurs formalités au guichet unique ne bénéficient d’un accompagnement qu’à travers les réseaux consulaires et les formalistes.
Il est constaté que cet accompagnement pourrait être amélioré en confiant également aux greffiers des tribunaux de commerce cette mission. En effet, les chefs d’entreprises démunis face à la complexité des démarches se déplacent et demandent, aux guichets des greffes, à être accompagnés pour réaliser leurs formalités. À ce jour, les greffes leur indiquent qu’ils ne sont pas autorisés à leur fournir un accompagnement personnalisé.
Cet amendement vise à permettre à étendre l’offre d’accompagnement des entrepreneurs en y intégrant les greffiers des tribunaux de commerce qui sont à la fois des acteurs de proximité, du fait du maillage territorial des juridictions auxquelles ils appartiennent, et des interlocuteurs de référence, du fait de leur expertise.
Les greffiers des tribunaux de commerce, qui sont officiers publics et ministériels, assumeraient cette mission sans coût pour l’État et dans le respect des dispositions réglementaires concernant le contrôle desdites formalités (à la manière ce qui existe déjà relativement aux chambres de métiers et de l’artisanat, qui peuvent proposer l’accompagnement), et notamment l’article R. 123-14 du code de commerce.