Direction de la séance |
Projet de loi Simplification de la vie économique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 635 , 634 ) |
N° 225 rect. 3 juin 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VÉRIEN, MM. MENONVILLE, MAUREY, Stéphane DEMILLY et MIZZON, Mme Olivia RICHARD, M. CANÉVET, Mmes BILLON et GACQUERRE, M. FARGEOT, Mme SAINT-PÉ et MM. DUFFOURG, LEVI, HENNO et LAFON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 123-6 du code de commerce, après le mot : « assujetti », sont insérés les mots : « , y compris les personnes morales n’ayant pas la qualité de commerçant au sens des 2° et 5° du I de l’article L. 123-1, ».
Objet
À ce jour, en cas de contestation entre l’assujetti et le greffier quant à une demande d’inscription au registre du commerce et des sociétés (RCS), une entreprise commerciale (EI ou société) saisit le juge commis à la surveillance du RCS, lequel a compétence, en application de l’article R. 123-139 du code de commerce, pour connaître de toute contestation en la matière.
Pourtant, une entreprise civile (société agricole ou libérale), bien qu’inscrite au RCS, doit, quant à elle, saisir un juge du tribunal judiciaire alors même qu’elle serait placée dans la même situation de contestation du contrôle opéré par le greffier du tribunal de commerce relativement à sa demande d’inscription.
Cet amendement vise donc à unifier la compétence du juge commis à la surveillance du RCS pour connaître de toutes les contestations liées aux formalités d’inscriptions au RCS (contestation d’un refus d’immatriculation, demande de dispense temporaire ou définitive de produire une pièce, entre autres exemples) concernant l’intégralité des entités immatriculées au registre du commerce et des sociétés.
Cette mesure contribuerait à apporter aux entreprises une meilleure lisibilité et un traitement uniforme de leurs demandes dans ce cadre.