Direction de la séance |
Projet de loi Simplification de la vie économique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 635 , 634 ) |
N° 268 31 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET, MM. LÉVRIER, PATRIAT, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, MM. OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
Après l'article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le X de l’article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 est ainsi rédigé :
« X. - L'article 47 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2025.
« Il est applicable aux cessions des rémunérations et aux procédures de saisie des rémunérations engagées à compter de cette date.
« Les cessions des rémunérations et les procédures de saisie des rémunérations déjà en cours demeurent régies par les dispositions du code du travail et du code des procédures civiles d'exécution dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
« Toutefois, lorsqu’une requête aux fins de saisie des rémunérations est remise ou adressée au greffe avant la date prévue au premier alinéa du présent X et que le juge établit un procès-verbal de non conciliation ou prononce un jugement autorisant la saisie postérieurement à cette date, un procès-verbal de saisie ou, selon le cas, un acte d’intervention, conforme au procès-verbal de non conciliation ou au jugement autorisant la saisie, est délivré par un commissaire de justice mandaté à la diligence du créancier. La procédure se poursuit conformément aux dispositions résultant de l’article 47 de la présente loi.
« Lorsque le débiteur manque aux engagements pris à l’audience de conciliation, le créancier, postérieurement à la date prévue au premier alinéa du présent X, mandate un commissaire de justice qui délivre un procès-verbal de saisie ou, selon les cas, un acte d’intervention, conformément aux dispositions résultant de l’article 47 de la présente loi. »
Objet
Amendement de repli. Cet amendement vise à simplifier le droit transitoire relatif à la réforme de la saisie des rémunérations (art. 47 et 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027).
Les cessions et saisies des rémunérations peuvent s’étaler sur plusieurs décennies pour apurer une dette.
En l’état actuel du texte, les dispositions prévoient que les procédures en cours avant l’entrée en vigueur de la réforme seront soumises au nouveau régime. Il en résulte un mécanisme lourd, complexe, couteux et chronophage de transmission des procédures détenues par les greffes des juridictions aux commissaires de justice.
Il est donc proposé que les cessions des rémunérations et les procédures de saisie des rémunérations déjà en cours au moment de l’entrée en vigueur de la réforme demeurent régies par le droit actuel. La réforme ne s’appliquera qu’aux procédures engagées à compter de son entrée en vigueur.
Deux précisions sont également apportées.
Pour les situations où une requête est remise ou adressée au greffe avant l’entrée en vigueur de la réforme et où un procès-verbal de non conciliation ou un jugement autorisant la saisie intervient postérieurement à l’entrée en vigueur de la réforme, la procédure de saisie des rémunérations est poursuivie par un commissaire de justice conformément aux dispositions nouvelles.
Pour les situations où un débiteur manque aux engagements pris à l’audience de conciliation, la procédure de saisie des rémunérations est poursuivie par un commissaire de justice conformément aux dispositions nouvelles.
La coexistence de deux régimes juridiques est propre à toute réforme des procédures civiles d’exécution comme l’a démontré la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.