Direction de la séance |
Projet de loi Simplification de la vie économique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 635 , 634 ) |
N° 277 rect. ter 3 juin 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BELLUROT, M. SOMON, Mme CANAYER, M. LEFÈVRE, Mme LAVARDE, MM. MOUILLER et BURGOA, Mmes DUMONT et GOSSELIN, M. FRASSA, Mmes PETRUS et DEMAS, M. BRISSON, Mme JOSENDE, MM. MANDELLI, FAVREAU, PANUNZI, TABAROT et BELIN, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. BOUCHET, Jean-Baptiste BLANC et GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 600-7 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Constitue un comportement abusif un nouveau recours entaché d’irrecevabilité, présenté après le rejet pour irrecevabilité d’un recours du requérant formé contre un premier permis accordé au bénéficiaire. »
Objet
Depuis l’ordonnance du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme, le titulaire d'une autorisation d'urbanisme, à l'encontre de laquelle un recours est introduit, a la possibilité de demander au juge administratif d'engager la responsabilité de son auteur.
Cette mesure est destinée à lutter contre les recours abusifs. Sa portée est cependant limitée au regard de la difficulté à caractériser juridiquement ces comportements. Le présent amendement tend donc à préciser ce qui peut être caractérisé comme abusif et à ouvrir la discussion sur une meilleur caractérisation de ces comportements gravement dommageables pour les projets industriels et commerciaux.