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Direction de la séance

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 277 rect. ter

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme BELLUROT, M. SOMON, Mme CANAYER, M. LEFÈVRE, Mme LAVARDE, MM. MOUILLER et BURGOA, Mmes DUMONT et GOSSELIN, M. FRASSA, Mmes PETRUS et DEMAS, M. BRISSON, Mme JOSENDE, MM. MANDELLI, FAVREAU, PANUNZI, TABAROT et BELIN, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. BOUCHET, Jean-Baptiste BLANC et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 600-7 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Constitue un comportement abusif un nouveau recours entaché d’irrecevabilité, présenté après le rejet pour irrecevabilité d’un recours du requérant formé contre un premier permis accordé au bénéficiaire. »

Objet

Depuis l’ordonnance du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme, le titulaire d'une autorisation d'urbanisme, à l'encontre de laquelle un recours est introduit, a la possibilité de demander au juge administratif d'engager la responsabilité de son auteur.

Cette mesure est destinée à lutter contre les recours abusifs. Sa portée est cependant limitée au regard de la difficulté à caractériser juridiquement ces comportements. Le présent amendement tend donc à préciser ce qui peut être caractérisé comme abusif et à ouvrir la discussion sur une meilleur caractérisation de ces comportements gravement dommageables pour les projets industriels et commerciaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.