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Direction de la séance

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 278

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. PILLEFER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'avant-dernier alinéa du III de l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2030, les emballages constitués pour tout ou partie de polymères ou de copolymères styréniques non recyclables sont interdits. Le caractère recyclable d’un emballage s’apprécie notamment en fonction de sa capacité à être collecté, trié et transformé en matières pouvant être utilisées pour la fabrication de produits. Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent alinéa, notamment les situations dans lesquelles cette interdiction ne s’applique pas afin de prévenir les risques pour l’environnement, la santé ou la sécurité. »

Objet

La loi dite “climat et résilience” prévoit l’interdiction, à compter du 1er janvier 2025, des emballages constitués pour tout ou partie de polymères ou de copolymères styréniques, non recyclables et dans l’incapacité d’intégrer une filière de recyclage. Or, cette mesure (adoptée par voie d’amendement contre l’avis du Gouvernement) n’est pas en adéquation avec la mise en œuvre de la directive européenne sur les plastiques à usage unique (DSUP) et provoque une grande incertitude de la filière française. 

Par ailleurs, le règlement européen sur les emballages et les déchets d’emballages « PPWR : Packaging and Packaging Waste Regulation » n’interdit pas le polystyrène et prévoit que les résines styréniques puissent être intégrées dans une filière de recyclage avec, au demeurant, une obligation de recyclabilité́ à l’échelle industrielle applicable en 2035. Ladite conformité des emballages en XPS et PSE à l’obligation de recyclabilité sera évaluée, en application de l’article 6 du règlement et de son annexe II tableau 1, en 2030 (conformité aux critères de recyclabilité) puis en 2035 (obligation d’une filière de recyclage à l’échelle).

Sur le strict plan juridique, l’interdiction prévue par le droit français à l’horizon 2025 est donc incompatible avec un cadre européen d’effet direct et, par suite, inapplicable et inopposable aux particuliers. Le maintien de cette interdiction dépourvoirait de portée les obligations de l’article 6 dudit règlement.

Sur le plan opérationnel, l’initiative portée par les industriels et les metteurs en marché (projet « Créastyr ») est sur le point de démontrer, justifications des tests de tri et de recyclage à l’appui, que les emballages en PSE et XPS sont entièrement recyclables et qu’ils sont effectivement recyclés. Ce projet a ainsi permis de progresser dans le développement de systèmes de collecte et de recyclage pour les emballages en PSE et en XPS, démontrant leur recyclabilité par des procédés chimiques et mécaniques. Des flux de recyclage existants ont été établis pour le secteur agricole, tels qu’un taux de recyclage de 46 % pour les caisses marées en PSE et d’environ 50 % pour les emballages industriels et commerciaux. Des programmes de collecte ont été lancés, et plus 400 déchetteries en France collectent déjà le PSE séparément.

Aussi, cet amendement vise à aligner la législation nationale sur la législation européenne en décalant la date d’interdiction des emballages constitués pour tout ou partie de polymères ou de copolymères styréniques, non recyclables, à compter du 1er janvier 2030. Il s’agit d’une mesure de simplification et de cohérence.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond