Direction de la séance |
Projet de loi Simplification de la vie économique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 635 , 634 ) |
N° 289 rect. bis 3 juin 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEFÈVRE, BURGOA, KHALIFÉ, KAROUTCHI, Henri LEROY et CHATILLON, Mmes CANAYER et BERTHET, M. Daniel LAURENT, Mmes JACQUES et Marie MERCIER, M. FRASSA, Mme DUMONT, MM. SAURY et SOMON, Mmes BELLUROT, BELRHITI et RICHER, M. SAUTAREL, Mme PETRUS, MM. PERNOT, PIEDNOIR et BRISSON, Mme JOSENDE, M. PANUNZI, Mme VENTALON, MM. TABAROT, LAMÉNIE, BELIN et GREMILLET, Mmes IMBERT, MALET et Pauline MARTIN, MM. MICHALLET et GENET et Mme de CIDRAC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article 1842 du code civil, après les mots : « à compter » sont insérés les mots : « du jour de la signature ou de l’approbation des statuts en la forme authentique ou, à défaut, à compter ».
Objet
Cet amendement vise à conférer la personnalité morale aux sociétés dès la signature des statuts reçus en la forme notariée.
L’immatriculation au registre du commerce et des sociétés est aujourd’hui assurée par les greffiers des tribunaux de commerce, lesquels ont majoritairement un statut d’officier public et ministériel. Ainsi, une des vertus de l’immatriculation est de donner date certaine à la naissance de la société avec un contrôle de légalité de la société et de ses composantes par le greffier.
Cette formalité entraîne inévitablement un délai parfois susceptible de porter préjudice à l’expédition des affaires. Ce délai vient également s’ajouter aux délais préparatoires précédemment subis par les fondateurs. Il pourrait ainsi faire l’objet d’un raccourcissement.
Ces jours perdus dans l’attente de l’immatriculation peuvent avoir des effets délicats, coûteux, ou délétères pour l’exécution d’une opération particulière, a fortiori lorsque la société est créée dans l’objectif d’acquérir un patrimoine particulier (souscription à une levée de fonds, acquisition d’un fonds de commerce, prise à bail, acquisition immobilière, etc.), parfois au moyen d’un financement bancaire.
L’absence d’immatriculation ou son retard complexifie et fragilise la réalisation de l’opération principale sous-jacente, qui implique naturellement d’autres parties prenantes que les seuls associés fondateurs. Un tel obstacle est capable à lui seul dans certains cas de mettre un terme prématuré et définitif à l’opération en cause.
Cet amendement vise à confier la faculté au notaire, officier public et ministériel, de faire acquérir directement la personnalité morale aux sociétés le jour de la signature des statuts sociaux en la forme authentique. Cette faculté conférée ne l’exonèrerait nullement du principe de responsabilité en vertu duquel il ne peut régulariser les statuts d’une société sans s’être assuré au préalable qu’elle puisse être immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) en vérifiant le respect des conditions légales et la réunion des documents nécessaires à l’immatriculation. Les sanctions en cas de manquement à ces obligations sont prévues à l’article R.123-89 du code de commerce et engagent sa responsabilité.
Cet amendement vise donc à ouvrir la possibilité pour les sociétés de jouir de la personnalité morale dès le jour de la signature de leurs statuts si ces derniers sont reçus en la forme authentique.
Il paraît par ailleurs utile de rappeler que la mise en œuvre pratique de cette proposition n’apparaît plus spécialement délicate, dans la mesure où les outils informatiques de la profession, agréés par le conseil supérieur du notariat, disposent déjà dans leur quasi-totalité d’une connexion directe aux tribunaux de commerce pour la commande et le règlement de pièces.