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Direction de la séance

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 404 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. CANÉVET et DELCROS, Mmes Nathalie GOULET et Olivia RICHARD, MM. KERN et LONGEOT, Mmes HAVET et BILLON, M. CAPO-CANELLAS, Mme GACQUERRE, M. DUFFOURG, Mme SAINT-PÉ et MM. LEVI et FARGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie est ainsi modifié :

1° Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigé :

« Un fonds de dotation peut recevoir et détenir, directement ou indirectement, des parts sociales ou des actions de sociétés ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, sans limitation de seuil de capital ou de droits de vote et peut avoir pour objet d’assurer la garde de ces parts sociales ou actions à la condition qu’il s’agisse de servir le but d’intérêt général.

« Les statuts indiquent comment, en application du principe de spécialité, le fonds de dotation assure la gestion de ces parts ou actions sans s’immiscer dans la gestion opérationnelle à court terme de la société. Lorsqu’il est précisé dans l’objet du fonds qu’il a la garde de parts sociales ou d’actions déterminées, celles-ci doivent figurer, directement ou indirectement, dans la dotation. » ;

2° Le III est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les titres de capital ou parts sociales de la ou des sociétés mentionnées au I du présent article sont inaliénables. Toutefois, lorsque le fonds de dotation contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, par l’effet de la libéralité ou d’une acquisition ou de la situation antérieure à ces dernières, l’une ou plusieurs de ces sociétés, le conseil d’administration peut décider, sauf disposition contraire du fondateur, que cette inaliénabilité ne frappe pas tout ou partie des titres ou parts, dans la limite de la fraction du capital social qui n’est pas nécessaire à l’exercice de ce contrôle.

« Dans les conditions du deuxième alinéa de l’article 900-4 du code civil, le fonds de dotation peut être judiciairement autorisé à disposer des titres ou parts frappés d’inaliénabilité s’il advient que la pérennité économique de la ou des sociétés l’exige. »

II. – L’article 18-3 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « détenir » sont insérés les mots : « directement ou indirectement » et les mots : « industrielle ou commerciale » sont remplacés par les mots : « industrielle, commerciale, artisanale ou agricole » ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « s’immiscer » sont insérés les mots : « directement et indirectement dans la gestion opérationnelle à court terme » et après les mots : « se prononcer » sont insérés les mots : « directement et indirectement ».

Objet

Le présent amendement vise à donner la possibilité au fonds de dotation de reconnaître statutairement sa capacité de conservation des titres dans son objet social, en plus de sa mission philanthropique.

Cette disposition permettrait de simplifier la transmission des titres d’une entreprise industrielle ou commerciale à un fonds de dotation.

A ce jour, seuls la fondation reconnue d’utilité publique et les fonds de pérennité peuvent inscrire explicitement dans leur objet cette mission de conservation, alors que ce sont les fonds de dotation qui sont les plus adaptés pour répondre aux attentes des entrepreneurs désireux de transmettre tout ou partie de leurs titres à un  organisme à but non lucratif. 

Cet amendement propose donc que les principes régissant les fonds de dotation soient alignés sur ceux reconnus pour les fondations reconnues d’utilité publique qui peuvent, depuis la loi PACTE avoir pour objet de conserver des droits sociaux, ces deux formes étant attachées à un principe de spécialité identique : la poursuite d’une mission d’intérêt général que la pérennité de l’entreprise financera.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.