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Direction de la séance

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 479

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 9


I. – Alinéa 6

Après le mot :

territoriales

insérer les mots :

et sans préjudice de la possibilité de saisir le Défenseur des droits,

II. – Après l’alinéa 10

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Après l’article L. 424-1du code des relations entre le public et l’administration, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 424-2. – Lorsque le Défenseur des droits procède à la résolution amiable d’un différend entre le public et l’administration par voie de médiation, dans les cas et les conditions prévus par la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, cette médiation entraîne les mêmes effets que les médiations visées au chapitre Ier du présent titre. »

III. – Alinéa 26, seconde phrase,

Remplacer les mots :

L’article L. 421-3 du code des relations entre le public et l’administration est applicable

par les mots :

Les articles L. 421-3 et L. 424-2 du code des relations entre le public et l’administration sont applicables

Objet

Autorité administrative indépendante inscrite dans la Constitution, le Défenseur des droits peut être saisi par le public, particuliers comme entreprises, ou se saisir d’office pour des difficultés rencontrées avec une administration de l'État, une collectivité locale, ou encore un organisme chargé de la gestion d'un service public. Aux termes de l’article 26 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, il peut procéder à la résolution amiable des différends portés à sa connaissance par voie de médiation.

Dans un objectif de clarté et de lisibilité du droit, l’amendement a pour objet :

- de préciser que la mise à disposition d’un médiateur par l’administration n’est pas exclusive de la possibilité de saisir le Défenseur des droits prévue par ailleurs par la loi organique et par le code des relations entre le public et l’administration.

- d’étendre le principe d’interruption des délais de recours contentieux prévu par l’article L. 421-3 lorsque le Défenseur des droits procède à la résolution amiable d’un différend entre le public et l'administration par voie de médiation. Cette disposition permet de garantir de façon homogène le droit du public à un recours effectif, quel que soit le médiateur sollicité.