Direction de la séance |
Projet de loi Simplification de la vie économique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 635 , 634 ) |
N° 491 31 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 21 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 446-1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité compétente peut prévoir, dans le cahier des charges de l’appels d’offres, que les producteurs de biogaz dont les installations respectent les critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnés aux articles L. 281-5 et L. 281-6 sont réputés satisfaire le critère du bilan carbone mentionné au premier alinéa du présent article. »
Objet
L’atteinte de l’objectif de neutralité carbone nécessite la production de biogaz, afin de décarboner les usages pour lesquels la consommation de gaz méthane est difficilement substituable par un autre vecteur énergétique, notamment la production de chaleur à haute température dans l’industrie.
La loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat a introduit l’obligation de réalisation de bilan carbone pour les dispositifs de soutien à la production de biogaz mis en place dans le cadre des procédures de mise en concurrence.
Le biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel aujourd’hui produit en France, soit de l’ordre de 9TWh en 2023, est issu d’installations qui bénéficient d’un tarif d’achat, sans avoir été lauréats d’une procédure de mise en concurrence.
Une telle procédure de mise en concurrence ne peut concerner que des installations de dimension significative, soit plus de 25GWh/an pour le premier appel d’offres lancé fin 2023, car les petites installations agricoles ne sont pas en capacité de répondre à de tels appels d’offre.
Or, pour ces installations, l’obligation de réalisation d’un bilan carbone est cependant redondante avec les obligations relatives à la durabilité et aux exigences de réduction d’émissions de gaz à effet de serre (GES) du biométhane de la directive (UE) 2018/2001.
Le présent amendement propose une modification de l’article L. 446-1 permettant de faciliter l’intelligibilité du cadre législatif et réglementaire et limiter la charge administrative pour les porteurs de projets.