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Direction de la séance

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 555

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. Michaël WEBER, Mme LINKENHELD, MM. MÉRILLOU et CHAILLOU, Mme CONCONNE, MM. FAGNEN, ROS, KANNER et REDON-SARRAZY, Mme BONNEFOY, M. BOUAD, Mme CANALÈS, MM. DARRAS, GILLÉ et JACQUIN, Mme MONIER, MM. PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 20 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, il est inséré un article 20-0 ainsi rédigé :

« Art. 20-0 – Peuvent faire publiquement état de la qualité de fondation actionnaire dans leurs statuts, contrats, documents et communication, les fondations reconnues d’utilité publique régies par la présente loi, les fonds de dotation régis par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie et les fonds de pérennité régis par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, qui répondent cumulativement aux conditions suivantes :

« 1° Leurs statuts prévoient dans l’objet la conservation des titres d’une entreprise à la condition que cette détention serve le financement de la mission d’intérêt général statutaire. Cette condition est considérée comme respectée pour les fonds de pérennité qui affectent plus de 50 % de leurs ressources hors financement nécessités par leur statut d’actionnaire ou de légataire à leur mission statutaire d’intérêt général et dont la gestion est désintéressée ;

« 2° Les statuts prévoient les modalités de gestion de la participation garantissant que l’organe d’administration de la fondation actionnaire ne s’immisce pas dans la gestion opérationnelle à court terme de la société dont elle a pour mission de conserver, directement ou indirectement, les titres ;

« 3° Les titres placés en dotation représentent, directement ou indirectement, au moins 10 % des droits financiers ou 20 % des droits de vote attachés aux titres si ceux-ci sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou, à défaut, au moins 17 % des droits financiers ou 34 % des droits de vote de la société dont les titres font l’objet de la mission de conservation. »

Objet

L’amendement vise à clarifier et simplifier l’appellation de fondation actionnaire en créant une qualité juridique dédiée.

Pour pouvoir faire état de la qualité de fondation actionnaire, une fondation reconnue d’utilité publique, un fonds de dotation ou un fonds de pérennité devront respecter un cahier des charges précis qui comprendraient les 3 conditions prévues par le présent amendement.

Cet amendement a été élaboré avec la société Prophil


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond