Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 582 rect.

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 20


Supprimer cet article.

Objet

L’article 20 permet à l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d’aménager de déroger aux règles du plan local d’urbanisme relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions afin de permettre le déploiement d’équipements de production d’énergie renouvelable, c’est-à-dire des pompes à chaleur en logement collectif et des panneaux photovoltaïques ou solaires thermiques.

Or, sa portée ayant encore été étendue lors de l’examen en commission aux réseaux de chaleur et de froid efficaces, ainsi qu'aux revêtements réflectifs en toiture, cet ensemble d’évolution élargit considérablement le périmètre existant de dérogation aux règles du plan local d’urbanisme et pose par conséquent un risque important en matière de protection du patrimoine architectural de nos villages.

En effet, si le présent article n’est pas applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ; aux immeubles protégés au titre des abords en application de l’article L. 621-30 du même code ; aux immeubles situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631-1 dudit code ; ainsi qu’aux immeubles protégés en application de l’article L. 151-19 du présent code, l’essentiel du bâti ancien, bâti avant 1948, qui confère à nos communes et paysages leur identité et typicité, n’est pas protégé au titre du code du patrimoine.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.