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Direction de la séance

Proposition de loi

Réduction du nombre de conseillers municipaux dans les petites communes

(1ère lecture)

(n° 664 , 663 )

N° 2

6 juin 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. KERROUCHE, KANNER, UZENAT et ROIRON, Mmes HARRIBEY, CANALÈS et NARASSIGUIN, MM. PLA, BOURGI, JACQUIN, MARIE et RAYNAL, Mmes Sylvie ROBERT, BRIQUET, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. DARRAS, Mmes BONNEFOY et LUBIN, M. MÉRILLOU, Mme MONIER, M. DURAIN, Mme CONCONNE, M. GILLÉ, Mme ARTIGALAS, M. CHANTREL, Mmes CARLOTTI et CONWAY-MOURET, M. ZIANE, Mme BÉLIM, MM. Mickaël VALLET, DEVINAZ, ROS et REDON-SARRAZY, Mme FÉRET, MM. LUREL et STANZIONE, Mme BLATRIX CONTAT, M. BOUAD, Mme BROSSEL, MM. CARDON, CHAILLOU et COZIC, Mmes DANIEL et de LA GONTRIE, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FAGNEN, FÉRAUD, FICHET, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et JOMIER, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LINKENHELD et MM. LOZACH, MICHAU, MONTAUGÉ, OUIZILLE, TEMAL, TISSOT, VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l’article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 252 est ainsi rédigé :

« Art. L. 252. – Les membres des conseils municipaux des communes de moins de 1 000 habitants sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 264. » ;

2° Après le même article L. 252, il est inséré un article L. 252-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 252-1. – Par dérogation à l’article L. 252, une liste comptant un nombre de candidats égal aux deux tiers au moins du nombre de sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur, est réputée complète. » ;

3° L’article L. 253 est ainsi rédigé :

« Art. L. 253. – Les articles L. 262, L. 263, L. 264, L. 266, L. 267, L. 269, et L. 270 sont applicables aux communes de moins de 1 000 habitants, sous réserve de l’article L. 253-1. » ;

4° Après le même article L. 253, sont insérés deux articles L. 253-1 et L. 253-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 253-1. – La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 252, L. O. 255-5, L. 263, L. 264 et L. 265.

« Art. L. 253-2. – Est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions de l’article L. 252, à l’exception des bulletins blancs.

« Est nul tout bulletin établi au nom d’une liste dont la déclaration de candidature n’a pas été régulièrement enregistrée. » ;

5° Les sections 4 et 5 du chapitre II du titre IV sont abrogées ;

6° L’intitulé du chapitre II du titre V est ainsi rédigé : « Dispositions relatives à l’élection des conseillers communautaires » ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 273-6, les mots : « représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein » sont supprimés ;

8° Le chapitre III du titre V est abrogé.

II. – L’article L. 2121-2-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article L. 2121-2, dans les communes de moins de 1 000 habitants, le conseil municipal est réputé complet dès lors qu’il est fait application de la procédure dérogatoire prévue à l’article L. 252-1 du code électoral. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Toutefois, pour l’application de l’article L. 284 du code électoral, les conseils municipaux des communes mentionnées au premier alinéa du présent article élisent un nombre de délégués équivalents à l’effectif théorique du conseil municipal prévu à l’article L. 2121-2. »

III. – Les I et II entrent en vigueur lors du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la présente loi.

 

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain propose de compléter cette proposition de loi d'une ambitieuse réforme démocratique pour laquelle nous plaidons avec constance depuis la loi « Engagement et proximité » du 27 décembre 2019, à savoir la généralisation du scrutin de liste paritaire à l'ensemble à toutes les communes.

Outre le fait que cela mettrait un terme au système du panachage dans les communes de moins de 1.000 habitants, générateur du fameux « tir aux pigeons » dont les maires et les quelques adjoints qui prennent les décisions les plus difficiles sont souvent les premières victimes, la généralisation du scrutin de liste permettrait enfin de répondre aux exigences de parité. Selon la Direction générale des collectivités locales (DGCL), à l’issue des dernières élections municipales et communautaires de 2020, les femmes représentent 42,4 % des conseillers municipaux, avec une vraie divergence selon la strate des communes. Dans les communes de moins de 1 000 habitants où le scrutin de liste n’est pas appliqué, les femmes représentent 37,6 % des conseils municipaux, contre 46,6 % dans celles de plus de 1 000 habitants. A titre de comparaison, pour les scrutins où prévaut le scrutin de liste, la parité est atteinte avec 48 % des conseillers régionaux et territoriaux et 50,3 % des conseillers départementaux qui sont des femmes. L’ambition de parité dans les communes de moins de 1.000 passe donc par une modification législative.

Pour favoriser la mise en œuvre de cette mesure et garantir le pluralisme, cet amendement prévoit un assouplissement des règles de droit commun pour permettre le dépôt de liste incomplète dans ces communes. Il sera possible de déposer une liste incomplète, à hauteur de deux tiers au moins (arrondi à l’entier supérieur) du nombre de sièges à pourvoir. Le conseil municipal issu d’un scrutin au cours duquel une seule liste incomplète aurait été déposée serait réputé complet. L’incomplétude d’un conseil municipal d’une commune de moins de 500 habitants est déjà prévue par le code général des collectivités territoriales et serait donc étendue à toutes les communes de moins de 1 000 habitants, ce qui permet ainsi de répondre à la préoccupation de l’auteur de la proposition de loi.