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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 147 rect. ter

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

MM. BONHOMME, PELLEVAT et KLINGER, Mmes MICOULEAU, CANAYER et DREXLER, MM. de NICOLAY et FRASSA, Mme SCHALCK, MM. SAUTAREL, GENET et POINTEREAU et Mme BELRHITI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 DECIES


Après l’article 10 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2133-2 du code de la santé publique, il est inséré un article additionnel L. 2133-… ainsi rédigé :

 « Art. L. 2133-…. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232-8 du code de la santé publique. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits.

« Les annonceurs et les promoteurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d’une contribution dont le produit est reversé sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale.

« La contribution prévue à l’alinéa précédent est assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

« La contribution prévue au deuxième alinéa est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 1,5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.

« Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret mentionné au précédent alinéa, et au plus tard le 1er juin 2024. »

 

Objet

Cet amendement instaure une contribution incitative visant à favoriser la mention du Nutri-Score sur tous les supports de publicité pour les denrées alimentaires. Les industriels auraient le choix entre l'apposition de ce logo dans le cadre de campagnes publicitaires pour leurs produits et le versement d'une contribution financière au profit de la Sécurité sociale.

Mis en place depuis 2017, conçu par Santé Publique France, l'Anses et le Haut Conseil de la Santé Publique, recommandé par le Ministère de la Santé, le Nutri-Score vise à atteindre une cohérence avec les recommandations nutritionnelles de santé publique scientifiquement établies, qui amènent à limiter la consommation de certains aliments favorisant le développement de maladies comme le diabète, l'obésité ou encore certains cancers : aliments trop sucrés, gras, salés... Grâce au Nutri-Score, ces aliments sont facilement identifiables en fonction de couleur : du vert foncé (à consommer régulièrement) pour les plus sains à l'orange et au rouge (à consommer occasionnellement ou en petites quantités) pour les plus riches en graisse et/ou en sucre. 

Cette information transparente et directe vise d'une part à mieux informer le consommateur dans ses achats, et d'autre part, à terme, à inciter les industriels à améliorer la composition et la qualité nutritionnelle de leurs produits. Des études menées par les autorités sanitaires ont démontré que le Nutri-Score orientait le choix des consommateurs vers des produits plus sains, en particulier chez les plus jeunes.

Si la présence du logo sur les emballages n'a pas de caractère obligatoire pour des raisons de conformité au droit européen, il est néanmoins fortement plébiscité par les consommateurs. La notoriété du Nutri-Score a continué de croître depuis 2018 pour atteindre 93% en septembre 2020. Près de 94% des Français ont déclaré être favorables à son affichage sur les emballages, et une proportion similaire souhaiterait que celui-ci devienne obligatoire (étude réalisée par Santé publique France en septembre 2020).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.