Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2024 (1ère lecture) (n° 77 , 84 , 80) |
N° 351 rect. 10 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HENNO, Jean-Michel ARNAUD, CANÉVET, CIGOLOTTI et DUFFOURG, Mme JACQUEMET, MM. KERN, LAFON et LONGEOT et Mmes VERMEILLET et VÉRIEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
Après l’article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les établissements et services mentionnés aux 2° , 6° et 7° du I de l’article L. 312-1du code de l’action sociale et des familles peuvent, lorsqu’ils recourent à leurs salariés volontaires ou à des salariés volontaires mentionnés à l’article L. 7221-1 du code du travail et qu’ils ont placés dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 7232-6 du même code en vue d’effectuer des prestations de suppléance à domicile du proche aidant d’une personne nécessitant une surveillance permanente, ou lorsqu’ils réalisent ces prestations en dehors du domicile dans le cadre de séjours dits de répit aidants-aidés dont la liste est fixée par décret, déroger aux dispositions législatives et conventionnelles mentionnées au II du présent article, sous réserve du respect des dispositions du III du même article.
La mise en œuvre de ces prestations ainsi que des dérogations prévues au II du présent article est portée à la connaissance de l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 313-3 du code de l’action sociale et des familles, lorsqu’il s’agit de salariés des établissements ou services mentionnés au présent I, ou de l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 7232-1 du code du travail, lorsqu’il s’agit de salariés placés parles établissements et services mentionnés au présent I.
Elle est subordonnée à la délivrance d’une autorisation de service d’aide et d’accompagnement à domicile ou d’un agrément prévu à l’article L. 7232-1 du code du travail lorsque ces prestations ne sont pas comprises dans le champ d’une autorisation ou d’un agrément préexistant.
II. – Les salariés des établissements et services mentionnés au I du présent article ne sont soumis ni aux articles L. 3121-13 à L. 3121-26, L. 3122-6, L. 3122-7, L. 3122-17, L. 3122-18, L. 3122-24 et L. 3131-1 à L. 3131-3 du code du travail, ni aux stipulations relatives aux régimes d’équivalence, aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par les conventions et accords collectifs applicables aux établissements et services qui les emploient.
Les salariés placés par les établissements et services mentionnés au I ne sont pas soumis aux stipulations relatives aux régimes d’équivalence, aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par la convention collective des salariés du particulier employeur.
III. – La durée d’une intervention au domicile d’une personne mentionnée au II ou en dehors du domicile dans le cadre des séjours dits de répit aidants-aidés mentionnés au I du présent article ne peut excéder six jours consécutifs.
Le nombre de journées d’intervention ne peut excéder, pour chaque salarié, un plafond de quatre-vingt-quatorze jours, apprécié sur chaque période de douze mois consécutifs.
La totalité des heures accomplies pour le compte des établissements ou services mentionnés aux 2° , 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles par un salarié ne peut excéder un plafond de quarante-huit heures par semaine en moyenne, apprécié sur chaque période de quatre mois consécutifs. Pour l’appréciation de ce plafond, l’ensemble des heures de présence au domicile ou en établissement, ou sur le lieu de vacances lorsqu’il s’agit des séjours dits de répit aidants-aidés mentionnés au I du présent article, est pris en compte.
Les salariés bénéficient au cours de chaque période de vingt-quatre heures d’une période minimale de repos de onze heures consécutives. Cette période de repos peut être soit supprimée, soit réduite.
L’intervention ouvre droit à un repos compensateur équivalent aux périodes de repos et de pause dont les salariés n’ont pu bénéficier, qui peut être accordé en partie pendant l’intervention.
IV. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret, notamment les conditions dans lesquelles l’établissement ou le service employant ou plaçant le salarié s’assure de l’effectivité du repos compensateur lorsque celui-ci est accordé pendant l’intervention.
Objet
Cet amendement vise à pérenniser la mise en œuvre du baluchonnage en France. Il s’agit d’un service de répit et d’accompagnement à domicile avec un intervenant unique. Il est destiné aux proches aidants de personnes aidées en perte d’autonomie pour lesquelles le changement d’environnement et d’habitudes est hautement préjudiciable, ou encore pour celles qui ont des troubles si sévères qu’elles nécessitent un besoin de surveillance constant.
Il constitue l’un des piliers de la nouvelle stratégie nationale des aidants et un soutien à la politique d’autonomie.
Ce dispositif est devenu possible en France sur le plan juridique grâce à l’expérimentation de dérogations au droit du travail (l’expérimentation en cours permet d’intervenir 24h/24 jusqu’à 6 jours à domicile) dans le cadre de la mise en œuvre de prestations de suppléance à domicile du proche aidant ou dans le cadre de séjours de répit aidant-aidé notifié à l’article 53 de la Loi pour un Etat au service d’une société de confiance, dite Loi ESSOC du 18 août 2018.
Le présent amendement vise à entériner ce dispositif dans le droit courant.