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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 531 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

MM. SZCZUREK, DUROX et HOCHART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 QUATER


Après l'article 46 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre Ier du titre II du livre V du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 521-4 ainsi rédigé : 

« Art. L. 521-4 – En cas de décision définitive prononçant une peine ou une mesure éducative autre que le placement à l’égard d’un enfant à charge déclaré coupable, comme auteur ou complice, d’un crime, il est mis fin au versement des allocations familiales pour la part que l’enfant représente. 

« En cas de décision définitive prononçant une peine ou une mesure éducative autre que le placement à l’égard d’un enfant à charge déclaré coupable, comme auteur ou complice, d’un délit puni d’au moins deux ans d’emprisonnement, le versement des allocations familiales, pour la part que l’enfant représente, est suspendu pour une durée de vingt-quatre mois. 

« Dans l’hypothèse mentionnée au deuxième alinéa, lorsque l’enfant à charge fait l’objet d’une condamnation définitive à une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à deux ans, le versement des allocations familiales, pour la part que l’enfant représente, est suspendu pour toute la durée de la peine prononcée. 

« Le représentant de l’État dans le département reçoit communication par le ministère public des décisions prévues aux trois premiers alinéas du présent article. Il prend par arrêté la décision de suppression ou de suspension du versement des allocations familiales, pour la part que l’enfant représente, après que la personne qui en assume la charge effective et permanente a été mise à même de présenter des observations dans les conditions prévues à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif qui statue en premier et dernier ressort. 

« La décision de suppression ou de suspension ne peut intervenir lorsque la personne qui assume la charge effective et permanente de l’enfant établit qu’elle a tenté d’empêcher celui-ci de commettre l’infraction à l’origine de la peine ou de la mesure éducative autre que le placement. 

« L’arrêté prévu au quatrième alinéa est notifié à la Caisse nationale d’allocations familiales et aux caisses d’allocations familiales qui doivent l’exécuter sans délai. » 

II. – Le dernier alinéa de l’article L. 113-2 du code de la justice pénale des mineurs est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : 

« Lorsque le placement prend fin : 

« – si le mineur a fait l’objet de cette mesure en vertu d’une décision l’ayant déclaré coupable, comme auteur ou complice, d’un crime, il est mis fin au versement des allocations familiales pour la part qu’il représente ; 

« – si le mineur a fait l’objet de cette mesure en vertu d’une décision l’ayant déclaré coupable, comme auteur ou complice, d’un délit puni d’au moins deux ans d’emprisonnement, le versement des allocations familiales est suspendu pour une durée de vingt-quatre mois couvrant la durée du placement. 

« Les quatrième à sixième alinéas de l’article L. 521-4 du code de la sécurité sociale sont applicables. »

Objet

À l’heure où la délinquance juvénile explose, il faut impérativement prendre des mesures afin de responsabiliser les parents. 

Les émeutes l’ont démontré, la participation de mineurs aux violences est très importante et représente 1/3 des personnes interpellées. 

Dans cette perspective, le présent amendement prévoit la suppression ou la suspension du versement des allocations familiales aux parents d’enfants délinquants et criminels, hors le cas où ils établissent avoir tenté d’empêcher la commission de l’infraction.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 8 vers l'article additionnel après l'article 46 quater.