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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 650 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Adopté

MM. DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mmes ESTROSI SASSONE et PRIMAS, MM. KLINGER, Jean-Baptiste BLANC, CUYPERS, MENONVILLE et LEFÈVRE, Mme DUMONT, M. Daniel LAURENT, Mme GOY-CHAVENT, MM. CHATILLON et PANUNZI, Mmes RICHER et NOËL, MM. LEVI, BRUYEN et MICHALLET, Mme PUISSAT, M. SOL, Mme BERTHET, MM. BOUCHET, BACCI, CHASSEING et LONGEOT, Mmes MULLER-BRONN et DEMAS, MM. BONHOMME, BELIN, TABAROT, de NICOLAY, PAUL, PELLEVAT et MILON, Mme MALET, MM. ALLIZARD, Stéphane DEMILLY et FOLLIOT, Mmes NÉDÉLEC et MICOULEAU, MM. MEIGNEN et DUFFOURG, Mmes BILLON et GARNIER, MM. CADEC, POINTEREAU, SIDO, GREMILLET et SAVIN, Mme ROMAGNY, M. HENNO, Mmes PLUCHET, BONFANTI-DOSSAT et LASSARADE, M. RIETMANN, Mme BELRHITI, M. Pascal MARTIN, Mmes DREXLER, LOPEZ et JOSENDE, M. SOMON, Mme de LA PROVÔTÉ et MM. BLEUNVEN et RAPIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUINQUIES


Après l'article 10 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Les salariés travailleurs occasionnels et demandeurs d’emploi des sociétés coopératives agricoles et leurs unions qui se consacrent au conditionnement des fruits et légumes, telles que citées à l’article 1451 du code général des impôts, bénéficient des dispositions du présent article. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement a pour objet d’étendre aux coopératives agricoles de fruits et légumes et leurs unions, le bénéfice du TO-DE.

En effet, à ce jour, seuls les salariés des exploitations agricoles bénéficient de l’exonération des cotisations et contributions sociales patronales pour l’embauche de travailleurs occasionnels et demandeurs d’emploi du secteur agricole.

Or, les coopératives de fruits et légumes sont dirigées par les exploitants agricoles produisant les fruits et légumes, et sont donc des employeurs agricoles. Elles constituent le prolongement de l’exploitation de leurs adhérents.

À ce titre, et dans la même saisonnalité que les producteurs adhérents, les coopératives qui conditionnent des fruits et légumes sont amenées à embaucher un grand nombre de saisonniers. Cependant, l’exclusion du bénéfice du TO-DE freine ces embauches, ce qui pénalise le développement de l’emploi en agriculture, pourtant un élément important de la compétitivité de la ferme France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.