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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1141

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes POUMIROL et LE HOUEROU, M. ROS, Mme BÉLIM, MM. UZENAT et TISSOT, Mme BLATRIX CONTAT et M. PLA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’emploi de contractuel au motif 2 au sein des hôpitaux publics en France tel que défini à l’article R. 6152-338 du code de la santé publique. Ce rapport établit le nombre de contrats conclus et évalue l’impact de ces contrats tant sur l’organisation des soins au sein des établissements publics que sur le coût de ces contrats pour ces établissements.

Objet

Depuis l’entrée en vigueur le 3 avril 2023 de la loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification dite loi RIST, qui plafonne la rémunération de l’intérim médical, il existe une multiplication des « contrats de motif 2 ». 

Ainsi, selon le syndicat national des médecins remplaçants hospitalier, 80% des intérimaires auraient changé d’exercice et quitté l’hôpital quand chez les 20% restant, les trois quart auraient signé un contrat motif 2 et le quart restant serait resté intérimaires.

Ainsi, face à la décision de nombreux médecins intérimaires de ne plus travailler en établissements publics, les directeurs d’hôpitaux,  pour assurer la continuité des soins, sont amenés à embaucher sous contrat de type 2. 

Pour rappel, les contrats de contractuels pour motif de type 2 sont opérationnels depuis la publication du décret du 5 février 2022 « relatif aux nouvelles règles applicables aux praticiens contractuels » et stipule que « En cas de difficultés particulières de recrutement ou d'exercice pour une activité nécessaire à l'offre de soin sur le territoire ; le contrat est conclu pour une durée initiale de trois ans maximum, sans que la période totale d'exercice de ces fonctions au sein d'un même établissement ne puisse excéder six ans ».

Ce type de contrat autorise des rémunérations supérieures aux autres types de contrats de praticiens contractuels : le plafond de la rémunération d'un praticien contractuel de base est fixé à 70 111 euros contre 119 130 euros pour un praticien sous contrat de type 2.

Selon la DGOS, dans certaines régions comme la Nouvelle Aquitaine, la Normandie ou encore l’Occitanie, ils représentent 700 contrats signés. Face au développement exponentiel de ce type de contrat notamment dans les hôpitaux de taille moyenne, il existe un vrai risque de déréguler complètement le statut de praticien hospitalier.

Un récent décret, examiné au conseil supérieur des professions médicales ce 13 mai, tend à en limiter leurs recours.

Le décret prévoit que : 

- les contrats de type 2 seront réservés aux médecins inscrits depuis au moins cinq ans à l’Ordre des médecins 

- les praticiens hospitaliers en disponibilité en seront exclus 

- les médecins devront être engagés pour minimum 6 mois sur une quotité de travail minimale de 40% 

- les établissements publics de santé ne pourront contractualiser qu’avec des médecins ayant des compétences hautement spécialisées ou difficiles à recruter conduisant à un risque avéré sur la continuité de l’offre de soins sur le territoire 

Mais ce décret n’a pas été adopté. 

Aussi, nous demandons par cet amendement au Gouvernement un rapport évaluant le recours à ces contrats de motif 2 et leur impact sur l’organisation des soins aux seins des établissements publics et sur les finances de ces établissements.