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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1279 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme NADILLE, M. OMAR OILI, Mmes PERROT et SCHILLINGER, MM. BUIS et BUVAL et Mmes RAMIA et DURANTON


ARTICLE 17


I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les frais d’un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d’assurance maladie. Cette convention, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans, conforme à une convention type établie par décision du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur, détermine, pour les prestations de transport par taxi, les tarifs de responsabilité. A l’exception de la tarification des transports partagés, ces tarifs de responsabilité ne peuvent excéder les tarifs des courses de taxis résultant de la réglementation des prix applicable à ce secteur. Cette convention définit les conditions dans lesquelles l’assuré peut être dispensé de l’avance des frais. Elle peut également prévoir la possibilité de subordonner le conventionnement à une durée d’existence préalable de l’autorisation de stationnement. 

« En conformité avec le précédent alinéa, l’organisme local d’assurance maladie refuse les demandes de conventionnement des entreprises de taxis lorsque le nombre de véhicules faisant l’objet d’une convention dans le territoire excède un nombre fixé par le directeur général de l’agence régionale de santé pour le territoire concerné sur le fondement de critères tenant compte des caractéristiques démographiques, géographiques et d’équipement sanitaire du territoire ainsi que du nombre de véhicules affectés au transport de patients. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à adapter l’article 17 à la réalité des Outre-mer. 

Il ne paraît pas opportun de transférer à la Sécurité sociale la compétence d'encadrer le conventionnement des taxis, car cette possibilité existe déjà sous la responsabilité du directeur de l'Agence Régionale de Santé (ARS). Ce dernier est le mieux placé pour cette tâche puisqu'il est également compétent pour réguler l'installation des transports sanitaires, tels que les ambulances et les véhicules sanitaires légers (VSL), au niveau départemental. Cependant, cette compétence n'a jamais été mise en œuvre faute de publication du décret d'application correspondant (cf. article L.322-5 du Code de la Sécurité sociale).

Par ailleurs, l'article 17 du présent PLFSS vise à modifier les modalités de fixation des tarifs conventionnels. Jusqu'à présent, ces tarifs étaient établis en appliquant une remise sur les tarifs préfectoraux des taxis, lesquels intègrent l'inflation et le prix des carburants. La nouvelle proposition confierait à la Sécurité sociale le pouvoir exclusif de déterminer la base tarifaire, ce qui suscite des craintes de pénalisation pour les professionnels du secteur. De plus, le dossier de presse du PLFSS 2025 indique une volonté d'harmoniser les tarifs du transport sanitaire. Or, bien que les activités soient proches, les modalités d'accès et d'exercice des professions concernées diffèrent. Il serait donc inapproprié d'envisager une rémunération uniformisée qui ne tiendrait pas compte de ces spécificités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.