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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1298

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme BÉLIM


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 4113-11 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4113-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4113-11-1. – I. – Toute prise de participation au capital d’une société d’exercice libéral, ou cession de parts sociales, par des personnes physiques ou morales autres que les professionnels en exercice au sein de la société est soumise à une durée minimale de détention de dix ans.

« Pour les sociétés d’exercice libéral de médecins exerçant la spécialité de radiologie et d’imagerie médicale, toute opération de cession conduisant à une valorisation supérieure à dix fois l’excédent brut d’exploitation moyen des trois derniers exercices fait l’objet d’une déclaration préalable auprès du directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente.

« II. – Le non-respect de la durée minimale de détention mentionnée au I ou de l’obligation de déclaration préalable entraîne la nullité de la cession des parts sociales ou des actions et expose le cédant à une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 10 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par la société d’exercice libéral au cours du dernier exercice clos.

« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment :

« 1° Les modalités de calcul de l’excédent brut d’exploitation et les conditions d’appréciation des valorisations mentionnées au deuxième alinéa du I ;

« 2° Les conditions de la déclaration préalable et les critères d’évaluation par l’agence régionale de santé. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux cessions de parts sociales ou actions intervenant à compter du 1er janvier 2025.

Objet

Cet amendement vise à encadrer plus strictement l'intervention des acteurs financiers dans le secteur de la santé en instaurant une durée minimale de détention de dix ans pour les parts sociales ou actions détenues dans les sociétés d'exercice libéral (SEL) de santé par des investisseurs non professionnels de santé.

A La Réunion, 80% des centres d’imagerie de l’île sont financiarisés contre seulement 20% dans l’Hexagone. Certains patients réunionnais se plaignent de délais plus importants pour une simple radio que pour un scanner coûteux ou une IRM dans un même laboratoire, certains évoquant un potentiel tri des actes médicaux en fonction de leur remboursement. Si ce point n’a pas pu être vérifié, faute de données transmises à ce jour par l’Agence Régionale de Santé de La Réunion malgré nos demandes, il est important de réguler la financiarisation de la santé pour assurer une relative stabilité dans les investissements du secteur. 

Il prévoit également un dispositif spécifique de contrôle pour le secteur de la radiologie et de l'imagerie médicale, où les valorisations peuvent atteindre des niveaux particulièrement élevés (13 à 15 fois l'excédent brut d'exploitation). Ce phénomène a été relevé notamment dans le rapport d'information du 25 septembre 2024 fait au nom de la commission des affaires sociales sur la financiarisation de l’offre de soins par nos collègues Corinne IMBERT, Bernard JOMIER et Olivier HENNO, fait peser un risque de bulle spéculative sur ce secteur essentiel de l'offre de soins. 

Nos collègues écrivent ainsi au terme d’importants et remarquables travaux : une “réglementation pourrait notamment prévoir des clauses fixant une durée minimale d’investissement ou de détention des parts au capital des SEL, pour interdire les investissements purement spéculatifs sur des durées de court terme et prévenir le retrait non anticipé de capitaux. 

De telles mesures ne pouvaient trouver leur place dans l’ordonnance du 8 février 2023, le champ habilitant le Gouvernement à légiférer ayant été circonscrit par la loi. La Caisse Nationale d’Assurance-Maladie (Cnam), le ministère de la santé et la Direction Générale des Entreprises (DGE) ont néanmoins toutes convenu de la nécessité de réfléchir à un meilleur encadrement de la gouvernance des SEL et des Sociétés de Participation financière des professions libérales (SPFPL). La Direction Générale de l’Offre de Soins (DGOS), auditionnée par les rapporteurs, a indiqué souhaiter réfléchir à l’instauration d’une durée minimale de détention des parts au capital des SEL et au renforcement des règles encadrant le recours aux actions de préférence.” (page 135)

Le présent amendement propose d’instaurer une durée minimale de 5 ans pour la détention des parts au capital des SEL. Il préserve ainsi la possibilité d'un financement externe du système de santé à condition que celui-ci s'inscrive dans la durée.

Cette mesure répond à la nécessité de prévenir les investissements purement spéculatifs et le retrait non anticipé de capitaux qui peuvent déstabiliser l'organisation de l'offre de soins. En effet, la sensibilité de l’offre de soins pour nos concitoyens ainsi que la forte socialisation du financement du système de santé par le biais des prélèvements obligatoires justifient un encadrement renforcé des pratiques d'investissement dans ce secteur.