Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 , 138 , 130) |
N° 1299 rect. 18 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BÉLIM, M. LUREL, Mmes CANALÈS et CONCONNE, MM. COZIC, FAGNEN et TISSOT, Mme MONIER et M. ROS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l'article L. 4113-9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4113-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4113-9-1. – Les professionnels de santé exerçant au sein d'une société d'exercice doivent disposer d'un contrôle effectif, direct et indirect, sur celle-ci.
« Le contrôle effectif est caractérisé notamment par :
« 1° La détention directe ou indirecte d'une fraction du capital conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales ;
« 2° Le pouvoir de déterminer en fait, par les droits de vote dont ils disposent, les décisions dans les assemblées générales ;
« 3° Le pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance ;
« 4° La capacité à prendre, sans l'accord d'associés tiers, les décisions relatives à la stratégie médicale, à l'organisation des soins, à l’offre de soins et aux conditions d'exercice professionnel.
« Les conseils de l'ordre des professions concernées s'assurent du respect de ces dispositions, notamment lors de l'inscription au tableau de l'ordre des sociétés d'exercice et de leurs modifications statutaires. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026. Les sociétés constituées avant cette date disposent d'un délai d'un an pour se mettre en conformité avec ces dispositions.
Objet
Cet amendement vise à consacrer dans la loi la notion de « contrôle effectif » dégagée par la jurisprudence du Conseil d'État dans ses décisions du 10 juillet 2023 relatives aux sociétés vétérinaires (Nordvet et Saint-Roch, Oncovet).
Face à la financiarisation croissante de l'offre de soins, il est essentiel de garantir que les professionnels de santé exerçant au sein des sociétés d'exercice conservent un contrôle réel sur leurs conditions d'exercice, au-delà du seul respect formel des règles de détention du capital. Le contrôle doit être direct mais aussi indirect : face à de multiples sociétés, les sociétés financières n'apparaissent pas nécessairement dans le contrat.
Ce phénomène a été relevé notamment dans le rapport d'information du 25 septembre 2024 fait au nom de la commission des affaires sociales sur la financiarisation de l’offre de soins par nos collègues Corinne IMBERT, Bernard JOMIER et Olivier HENNO. Les rapporteurs jugent notamment “souhaitable une telle évolution du droit des sociétés d’exercice. Les dispositions législatives encadrant la propriété et le fonctionnement de ces sociétés pourraient, à cet effet, être modifiées pour y consacrer explicitement la notion de contrôle effectif par les professionnels de santé exerçant au sein de la société.”
L'amendement définit les critères permettant de caractériser ce contrôle effectif, en s'inspirant notamment de l'article L. 233-3 du code de commerce tout en l'adaptant aux spécificités des professions de santé. Il renforce également le pouvoir de contrôle des ordres professionnels sur les montages juridiques susceptibles de porter atteinte à l'indépendance des professionnels.
Cette évolution législative est particulièrement nécessaire dans les territoires comme La Réunion, où la financiarisation de certains secteurs comme l'imagerie médicale atteint des niveaux particulièrement élevés (80% des centres d'imagerie sont financiarisés contre 20% dans l'Hexagone).
Un délai d'adaptation est prévu pour permettre aux sociétés existantes de se mettre en conformité avec ces nouvelles exigences.