Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 , 138 , 130) |
N° 1313 15 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUILLOTIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATER |
Après l'article 3 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 1er janvier 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les spécificités du régime d’assurance chômage applicable aux travailleurs frontaliers et les coûts que leurs prestations chômages représentent pour l’Unédic. Il recense les différents systèmes de données, français comme étrangers, et présente les possibilités d’interopérabilité des données entre États.
Il formule notamment des recommandations pour établir des conventions bilatérales en matière de sécurité sociale avec les pays frontaliers, voire pour réviser le cadre européen, afin que les pays frontaliers participent à un juste niveau aux dépenses d’assurance chômage des Français ayant travaillé sur leur sol.
Objet
Chaque année, le système d’indemnisation des allocataires frontaliers représente environ 800 millions d’euros pour le régime d’assurance chômage. En cas de perte d’emploi, le travailleur frontalier qui y est éligible perçoit des prestations chômage versées par l’organisme compétent du pays de résidence, et non par l’organisme compétent du pays dans lequel il exerçait son activité professionnelle. Ainsi, il est indemnisé par son seul pays de résidence, qui n’a pourtant pas perçu de cotisations d’assurance chômage pour financer le versement de son allocation.
Dans le cadre des négociations entre partenaires sociaux sur l’assurance-chômage, il est envisagé d’instaurer un coefficient prenant en compte la différence de niveau de vie entre le pays de travail de l’allocataire et la France. Il n’est pas normal que de tels efforts soient demandés aux travailleurs frontaliers sur le montant d’indemnités pour lesquelles ils ont cotisé.
Cet amendement a donc pour objet de demander au Gouvernement d’examiner une révision du règlement européen encadrant les modalités de remboursement entre pays et d’engager des négociations avec les États concernés pour conclure des accords bilatéraux plus justes au regard des réalités économiques.