Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 , 138 , 130) |
N° 1327 15 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 19 |
Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :
3° Il est un ajouté un article L. 162-19-2-... ainsi rédigé :
« Art. L. 162-19-2-.... – Lorsqu’une spécialité pharmaceutique est acquise dans les conditions prévues à l’article L. 1413-4 du code de la santé publique ou dans celles prévues par le règlement (UE) 2022/2371 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 concernant les menaces transfrontalières graves pour la santé et abrogeant la décision n° 1082/2013/UE pour répondre à un besoin de santé publique et être mise à la disposition des patients en vue de son administration, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent fixer par arrêté, l’indemnité versée par la Caisse nationale d'assurance maladie au titre de sa distribution par l'établissement pharmaceutique de distribution en gros et, le cas échéant, de sa dispensation par les pharmacies d’officine ou les pharmacies à usage intérieur ou, de sa délivrance aux professionnels de santé par ces mêmes pharmacies.
« En tant que de besoin, cet arrêté peut déroger aux dispositions relatives aux marges de distribution prévues à l’article L. 162-38 et au premier alinéa du I de l’article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale.
« La fixation de l’indemnité tient compte des coûts et charges liés aux opérations de distribution ou de dispensation de la spécialité, notamment en termes de stockage, transport, traçabilité, suivi et reconditionnement, ainsi que des volumes d’activité des professionnels ou entreprises concernés. L’arrêté susmentionné précise les modalités de versement de cette indemnité et notamment la période pendant laquelle elle est versée. »
Objet
Durant la crise sanitaire, les autorités ont fixé de façon dérogatoire le montant des indemnités versées par l’Assurance Maladie aux grossistes répartiteurs et aux pharmaciens d’officine pour la livraison et le cas échéant la distribution aux professionnels de santé de spécialités achetées par Santé Publique France au titre des stocks Etat.
Dans un contexte de pénuries et pour anticiper de futurs achats européens ou nationaux, il est nécessaire de prévoir une disposition dans le code de la sécurité sociale qui autorise la fixation d’indemnités à verser par l’Assurance Maladie pour rémunérer les acteurs de la distribution par dérogation aux dispositions de droit commun en matière de marge ou d’honoraire de dispensation.
Ainsi cet amendement a pour objet de permettre aux ministres de la santé et de la sécurité sociale de fixer par arrêté le montant de l’indemnité à verser par l’Assurance Maladie pour la distribution et dispensation de spécialités du stock Etat et des spécialités qui seraient achetées via des achats conjoints européens, aux acteurs désignés et les modalités de versement qui pourront être reprises dans une convention. Il s’agit d’une faculté dérogatoire à l’article L. 162-38 du code de la sécurité sociale qui reste la voie préférentielle de fixation des marges de distribution et de dispensation.