Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 , 138 , 130) |
N° 483 14 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOURCIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 1226-1-4 du code du travail, il est inséré un article L. 1226-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1226-1-…. – Tout salarié bénéficie d’un congé non rémunéré en cas de maladie ou d’accident attesté sur l’honneur et justifié par contre-visite s’il y a lieu, à condition d’avoir attesté dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale.
« La durée de ce congé est au maximum de cinq jours par an.
« Un décret en Conseil d’État détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa. »
II. – L’article L. 822-5 du code de la fonction publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 822-5. – Dans le cas où le fonctionnaire transmet une attestation sur l’honneur en lieu et place d’un arrêt de travail, l’absence est réputée justifiée dans un quota maximum de cinq jours par an.
« Le congé maladie est alors non rémunéré́ et non indemnisé. »
Objet
Cet amendement est un amendement de repli.
Aujourd’hui, le délai moyen d’obtention d’un rendez-vous en urgence chez un médecin généraliste est de deux jours. Pourtant, en cas de pathologie aiguë, même bénigne, seul un arrêt de travail prescrit le jour même par un médecin permet de justifier une absence au travail. Ce besoin administratif fait peser sur la population et sur les médecins généralistes une pression considérable devant la nécessité d’obtenir une consultation médicale le jour même, dans un contexte de difficultés d’accès aux soins croissantes. Cette exigence pose problème car ne relevant pas systématiquement d’un véritable besoin, certains patients n'étant amenés à consulter que pour obtenir ce document et non pour un besoin de soin.
L’expérience de la plateforme d’autodéclaration “declare.ameli” mise en place pendant la crise sanitaire a montré qu’il était tout à fait possible dans certains cas de substituer la prescription médicale d’un arrêt de travail par un système en ligne d’auto déclaration. La mesure proposée vise à libérer du temps médical en permettant aux usagers d’auto déclarer à leur caisse primaire d’assurance maladie via une plateforme en ligne un arrêt de travail ne donnant pas droit aux indemnités journalières, à l’image de ce qui existe au Portugal, au Québec, au Royaume-Uni et dans bien d’autres pays.
La durée maximale de cet arrêt dépendra du nombre de jours de carence dont dispose l’usager. Afin d’encadrer les dérives, un quota maximum de cinq jours d’arrêts accessibles via ce système est fixé. Les frais de gestion seront compensés par les économies réalisées par la diminution des frais liés aux consultations de médecine générale engendrées par ces motifs. Ce système supplémentaire viendra compléter l’offre, sans se substituer à la possibilité de prescription d’un arrêt de travail par un médecin. Cette mesure a notamment été recommandée par le Collège de la Médecine Générale mais également par la Cour des Comptes dans son rapport sur l’organisation territoriale des soins de premier recours publié en mai 2024.