Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 , 138 , 130) |
N° 624 14 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUILLOTIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 1226-1-4 du code du travail, il est inséré un article L. 1226-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 12226-1-…. – Tout salarié bénéficie d’un congé non rémunéré en cas de maladie ou d’accident attesté sur l’honneur et justifié par contre-visite s’il y a lieu, à condition d’avoir attesté dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale.
« La durée de ce congé est au maximum de cinq jours par an.
« Un décret en Conseil d’État détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa. »
II. – L’article L. 822-5 du code de la fonction publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 822-5. – Dans le cas où le fonctionnaire transmet une attestation sur l’honneur en lieu et place d’un arrêt de travail, l’absence est réputée justifiée dans un quota maximum de cinq jours par an.
« Le congé maladie est alors non rémunéré et non indemnisé. »
Objet
Amendement de repli.